Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 août 2025, n° 2502737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Dijon Métropole, représentée par Me Corneloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’ordonner aux personnes occupantes sans titre de l’aire de grand passage des gens du voyage située Boulevard Docteur B à Dijon de libérer immédiatement les lieux, avec leurs véhicules, leurs caravanes et leurs biens ;
— à défaut de libération des lieux dès notification de l’ordonnance, d’autoriser Dijon Métropole à procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion des occupants sans titre des aires de grand passage située boulevard Docteur B à Dijon ainsi qu’à l’enlèvement des affaires et équipements composant les campements, aux frais et risques de leurs propriétaires ;
— d’ordonner une astreinte de 200 euros par jour de retard pour chaque personne concernée, à compter de l’ordonnance à intervenir, et dire qu’à défaut, il sera procédé à leur expulsion par la force publique ;
— de mettre à la charge solidaire des occupants sans droit ni titre à la somme de 3.000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard des risques de sécurité liés aux branchements illicites et au fait que cette occupation fait obstacle à l’accueil régulier sur l’aire dédiée ;
— l’occupation est faite sans autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Laurent, juge des référés ;
— et les observations de Me Calvo, représentant Dijon Métropole, qui a repris les conclusions et moyens développés dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h45.
Considérant ce qui suit :
1. Dijon Métropole demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion d’un groupe de personnes de l’aire de grand passage des gens du voyage située Boulevard Docteur B à Dijon.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
4. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
5. Il ressort du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 16 avril 2025 qu’à cette date un convoi de près de 150 véhicules dont plus de 80 caravanes occupaient sans droit ni titre l’aire de grand passage des gens du voyage située boulevard Docteur B à Dijon, qui constitue une dépendance du domaine public. Le 17 juillet 2025, un nouveau constat dressé par la police municipale, près de trente caravanes, occupées par M. A et autres étaient encore présentes. La mesure d’expulsion sollicitée par la communauté d’agglomération Dijon Métropole, à laquelle n’est opposée aucune circonstance particulière susceptible d’y faire obstacle, ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. Cette mesure n’a pas pour effet, en outre, de tenir en échec l’exécution d’une quelconque décision administrative.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A et autres ont mis en place, sur les réseaux d’eau et d’électricité, des branchements sauvages qui, indépendamment même de leur caractère délictueux, constituent un danger pour leur propre sécurité. L’expulsion demandée répond ainsi aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Cette occupation prive également les groupes importants de personnes de la communauté des gens du voyage de passage de la possibilité de faire étape dans le secteur, perturbant ainsi le fonctionnement du service public.
7. . Il résulte de ce qui précède que Dijon Métropole est fondée à demander au juge des référés de faire injonction à M. A et autres, ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs respectifs et de toutes autres personnes qui, les accompagnant, n’auraient pu être identifiées par la gendarmerie nationale, de libérer intégralement l’aire de grand passage située boulevard Docteur B à Dijon, cela dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Passé le délai ainsi imparti, en revanche, la communauté d’agglomération pourra faire procéder à l’expulsion de l’ensemble de ces personnes, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l’évacuation, aux frais des intéressés, de l’ensemble des véhicules, matériels, objets et détritus qu’ils auront abandonnés sur le site.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction à M. A et autres, ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs respectifs et de toutes autres personnes indument installées sur l’aire de grand passage située boulevard Docteur B à Dijon, de libérer celle-ci dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution de la mesure prescrite par l’article 1er, Dijon Métropole pourra faire procéder d’office, aux frais de M. A et autres et au besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de ces personnes et à l’évacuation de leurs véhicules et objets de toute nature.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Dijon Métropole et aux occupants sans titre de l’aire de grand passage située boulevard Docteur B à Dijon.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 4 août 2025.
La juge des référés,
M-Eve Laurent
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Document ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Commune ·
- Médecin ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École nationale ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exclusion ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Compte ·
- Agent assermenté ·
- Contrôle ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Montant ·
- Titre ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Bénéficiaire ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Versement
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Établissement scolaire ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Concurrence déloyale ·
- Censure ·
- Harcèlement ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Département ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale ·
- Parlement ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.