Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 janv. 2026, n° 2303117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023 et des pièces enregistrées les 13 mai et 30 juillet 2024 et le 22 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 583,24 euros portant sur la période de novembre 2019 à avril 2021.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle ignorait la nécessité de déclarer l’ensemble des ressources perçues quelle qu’en soit la nature, notamment celles tirées de gains à un jeu de hasard, du produit de la vente d’une voiture ou encore de sommes versées ponctuellement par sa famille ;
- la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte de ses explications concernant certaines sommes versées sur son compte correspondant à des remboursements d’avances qu’elle avait effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Charente-Maritime. Un rapport d’enquête établi en avril 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a conclu qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources. Sur la base de ce rapport, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a notifié le 5 octobre 2022 à Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 583,24 euros portant sur la période de novembre 2019 à avril 2021. Par sa requête Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 5 octobre 2022.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». » L’article R. 262-11 de ce code énumère une liste limitative de catégories de ressources dont il n’est pas tenu compte pour l’application de l’article R. 262-6. En outre, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Pour considérer que Mme A… n’avait pas déclaré toutes ses ressources, la présidente du conseil départemental a relevé qu’aux termes du rapport établi le 8 avril 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime, il a été constaté, d’une part, que ses revenus de micro-entrepreneur déclarés en 2019 étaient erronés, ce que la requérante ne conteste pas, d’autre part, qu’elle n’avait pas déclaré les ressources résultant des dépôts de chèques et virements effectués de manière très régulière sur son compte bancaire depuis 2018. Par ailleurs, bien que convoquée à deux reprises par l’agent en charge du contrôle pour un entretien, Mme A… ne s’y est pas présentée et a seulement envoyé quelques justificatifs. Enfin, lors d’un entretien téléphonique en décembre 2021 avec l’agent chargé du contrôle de sa situation, elle s’est montrée très peu coopérative. Finalement, Mme A… a sollicité un entretien qui s’est tenu le 22 juillet 2022 et a conduit l’agent chargé du contrôle à ajouter ou rectifier certains montant de ressources par rapport à son rapport initial pour tenir compte des explications et justificatifs apportés par Mme A…. Il résulte en définitive de ce contrôle que sur la période de novembre 2018 à novembre 2021, Mme A… a minoré ses ressources déclarées de 11 501 euros, cette minoration résultant tant de la minoration de ses salaires que de l’absence totale de déclaration des ressources résultant de l’encaissement de chèques à hauteur de 9 197 euros sur la période en cause. Dans ces conditions, alors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations effectuées par l’agent en charge du contrôle, lequel a bien pris en compte les explications qu’elle a pu apporter en juillet 2022, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle n’avait pas déclaré la totalité de ses ressources.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 583,24 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime et à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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