Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2402157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2023 et 10 décembre 2025 sous le n° 2302295, Mme A… E… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent du 20 janvier 2023 en tant qu’il a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 19 septembre au 2 novembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale ayant pour mission de fixer une date de consolidation de sa maladie professionnelle déclarée le 9 février 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en ce que le conseil médical en formation restreinte et le conseil médical ne se sont pas prononcés sur la contestation de l’expertise médicale ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’expertise réalisée par le docteur D… est irrégulière puisqu’il ne figure pas sur la liste des médecins agréés du département du Gard et qu’il n’est pas établi que les autres médecins agréés auraient été indisponibles ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en ce que son état de santé n’était pas consolidé au 2 novembre 2022 et que son arrêt de travail postérieur était toujours imputable à sa maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2023, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que l’acte attaqué est favorable à la requérante et ne lui fait donc pas grief ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Jonquières-Saint-Vincent a été enregistré le 11 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2023, 30 juin, 23 juillet, 21 août et 10 décembre 2025, sous le n° 2304827, Mme A… E… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 du maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent en tant qu’il l’a placée en congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2022 au 20 août 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit confiée à un médecin psychiatre afin de déterminer la date de consolidation de sa maladie professionnelle ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique en ce que sa pathologie psychiatrique est imputable au service et que la consolidation de son état de santé ne signifie pas qu’elle est guérie ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’expertise réalisée par le docteur D… est irrégulière puisqu’il n’appartient pas à la liste des médecins agréés du département du Gard et qu’il n’est pas établi que les autres médecins agréés auraient été indisponibles ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le conseil médical supérieur s’est déclaré incompétent :
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du conseil médical est entaché d’impartialité ;
- il est entaché d’un détournement de procédure puisque l’avis du conseil médical supérieur a été modifié sans qu’une nouvelle délibération collégiale n’intervienne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 8 décembre 2025, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme E… ;
- les nouveaux moyens de légalité externe invoqués par la requérante sont irrecevables puisqu’ayant été présentés après l’expiration du délai de recours ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Jonquières-Saint-Vincent a été enregistré le 11 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars 2024, 1er, 23 juillet, 21 août et 10 décembre 2025 sous le n° 2400960, Mme A… E… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 21 août au 30 octobre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre afin notamment de déterminer l’imputabilité au service de sa pathologie et sa prise en charge au titre du CITIS ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique en ce que sa pathologie psychiatrique est imputable au service et que la consolidation de son état de santé ne signifie pas qu’elle est guérie ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’expertise réalisée par le docteur D… est irrégulière puisqu’il n’appartient pas à la liste des médecins agréés du département du Gard et qu’il n’est pas établi que les autres médecins agréés auraient été indisponibles ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le conseil médical supérieur s’est déclaré incompétent :
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du conseil médical est entaché d’impartialité ;
- il est entaché d’un détournement de procédure puisque l’avis du conseil médical supérieur a été modifié sans qu’une nouvelle délibération collégiale n’intervienne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 8 décembre 2025, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme E… ;
- les nouveaux moyens de légalité externe invoqués par la requérante sont irrecevables puisqu’ayant été présentés après l’expiration du délai de recours ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Jonquières-Saint-Vincent a été enregistré le 11 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juin 2024, 1er, 23 juillet, 21 août et 10 décembre 2025 sous le n° 2402157, Mme A… E… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 3 novembre 2023 au 2 mai 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre afin notamment de déterminer l’imputabilité au service de sa pathologie et sa prise en charge au titre du CITIS ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique en ce que sa pathologie psychiatrique est imputable au service et que la consolidation de son état de santé ne signifie pas qu’elle est guérie ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’expertise réalisée par le docteur D… est irrégulière puisqu’il n’appartient pas à la liste des médecins agréés du département du Gard et qu’il n’est pas établi que les autres médecins agréés auraient été indisponibles ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le conseil médical supérieur s’est déclaré incompétent :
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du conseil médical est entaché d’impartialité ;
- il est entaché d’un détournement de procédure puisque l’avis du conseil médical supérieur a été modifié sans qu’une nouvelle délibération collégiale n’intervienne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 8 décembre 2025, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme E… ;
- les nouveaux moyens de légalité externe invoqués par la requérante sont irrecevables puisqu’ayant été présentés après l’expiration du délai de recours ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Jonquières-Saint-Vincent a été enregistré le 11 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
V. Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2024, 1er, 23 juillet, 21 août et 10 décembre 2025 sous le n° 2404964, Mme A… E… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 3 mai 2024 au 2 novembre 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre afin notamment de déterminer l’imputabilité au service de sa pathologie et sa prise en charge au titre du CITIS ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique en ce que sa pathologie psychiatrique est imputable au service et que la consolidation de son état de santé ne signifie pas qu’elle est guérie ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’expertise réalisée par le docteur D… est irrégulière puisqu’il n’appartient pas à la liste des médecins agréés du département du Gard et qu’il n’est pas établi que les autres médecins agréés auraient été indisponibles ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le conseil médical supérieur s’est déclaré incompétent :
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du conseil médical est entaché d’impartialité ;
- il est entaché d’un détournement de procédure puisque l’avis du conseil médical supérieur a été modifié sans qu’une nouvelle délibération collégiale n’intervienne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 8 décembre 2025, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme E… ;
- les nouveaux moyens de légalité externe invoqués par la requérante sont irrecevables puisqu’ayant été présentés après l’expiration du délai de recours ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Jonquières-Saint-Vincent a été enregistré le 11 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
VI. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, sous le n° 2501808, Mme A… E… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a décidé qu’elle continuerait de percevoir un demi-traitement à titre conservatoire à compter du 3 novembre 2024, dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre afin notamment de déterminer l’imputabilité au service de sa pathologie et sa prise en charge au titre du CITIS ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en ce que son état de santé n’était pas consolidé au 2 novembre 2022 et que son arrêt de travail postérieur était toujours imputable à sa maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que l’acte attaqué ne fait pas grief à la requérante ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Mme E… et de Me Allegret-Dimanche, représentant la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, adjointe administrative principale de 2e classe, exerçait les fonctions de secrétaire des services techniques et de la police municipale au sein de la commune de Jonquières-Saint-Vincent. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 juin 2020. Par un courrier du 9 février 2021, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Suivant l’avis favorable de la commission de réforme, le 18 novembre 2021, le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a reconnu l’imputabilité au service de la maladie de Mme E…. Mme E… a produit des certificats médicaux prolongeant son arrêt maladie et la commune a saisi le conseil médical pour avis s’agissant de la période postérieure au 19 septembre 2022. Suivant l’avis du conseil médical du 5 janvier 2023, le maire a, par un arrêté du 20 janvier 2023, dont Mme E… demande l’annulation dans l’instance n° 2302295, prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 2 novembre 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2023, dont Mme E… demande l’annulation dans l’instance n° 2304827, le maire de la commune a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme E… au 2 novembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % et placé Mme E… en congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2022 au 20 août 2023, refusant ainsi implicitement mais nécessairement de reconnaître comme imputable au service l’arrêt maladie de Mme E… postérieur au 2 novembre 2022. Par un arrêté du 22 septembre 2023, dont Mme E… demande l’annulation dans l’instance n° 2400960, le maire de la commune a prolongé son congé de maladie ordinaire du 21 août au 30 octobre 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2024, dont Mme E… demande l’annulation dans l’instance n° 2402157, cette autorité administrative a placé la requérante en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 novembre 2023 jusqu’au 2 mai 2024. Par un arrêté du 13 août 2024, dont Mme E… demande l’annulation dans l’instance n° 2404964, le maire de la commune a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 mai 2024 jusqu’au 2 novembre 2024. Enfin, par un arrêté du 25 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation dans l’instance n° 2501808, le maire a décidé qu’elle continuera de percevoir un demi-traitement à titre conservatoire à compter du 3 novembre 2024 dans l’attente de l’avis du conseil médical.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2302295, 2304827, 2400960, 2402157, 2404964 et 2501808 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 janvier 2023 :
3. Ainsi que le fait valoir la commune en défense, l’arrêté du 20 janvier 2023 qui prolonge le congé pour invalidité temporaire imputable au service de la requérante jusqu’au 2 novembre 2022, n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer la date de consolidation de sa maladie. La requérante ne justifie d’aucun intérêt pour agir contre cet arrêté qui répond favorablement à sa demande et ne lui fait pas grief. La requête présentée dans l’instance n° 2302295 est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
En ce qui concerne les arrêtés des 20 juillet 2023, 22 septembre 2023, 15 janvier 2024, 13 août 2024 et 25 octobre 2024 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la contestation de l’avis du conseil médical par Mme E…, le conseil médical supérieur a, par un procès-verbal du 20 juin 2023, après avoir pris connaissance du dossier de l’agent, émis un avis défavorable à la demande l’agent et confirmé l’avis initial du conseil médical. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le conseil médical supérieur se serait déclaré incompétent manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’avis du conseil médical supérieur aurait été rendu « sans débat contradictoire », la requérante n’invoque pas un moyen assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le centre départemental de gestion du Gard a sollicité du secrétariat du conseil médical supérieur la modification du procès-verbal initialement émis qui mentionnait, par erreur, que le conseil médical supérieur était incompétent pour connaître de la demande de contestation des avis de consolidation des maladies professionnelles ou accidents de service. D’une part, cette modification est sans influence sur la régularité de l’avis émis le 20 juin 2023 par le conseil médical supérieur et, d’autre part, elle n’est pas de nature à démontrer l’impartialité des membres du conseil. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins. / Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie. / Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. / Lorsque l’intervention d’un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l’administration peut se dispenser d’y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin exerçant dans un établissement public de santé. ». Aux termes de l’article 10 : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. / S’il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d’autres départements. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le docteur D…, qui a été chargé de l’expertise, figure sur la liste des médecins agréés dans le département de Vaucluse et non sur la liste de ceux du Gard. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la commune n’aurait pas préalablement vérifié la disponibilité des médecins agréés dans le département du Gard ne suffit à établir la partialité de ce médecin ou l’existence d’un vice de procédure, n’a, en tout état de cause, privé Mme E… d’aucune garantie ni exercé une influence sur le sens des décisions contestées et est sans incidence sur leur légalité.
9. En cinquième lieu, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 applicable au litige : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… souffre d’un syndrome dépressif qui a été reconnu imputable au service. Il ressort des termes de l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune a placé Mme E… en congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2022 au 20 août 2023, que, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’arrêt maladie de l’intéressée postérieur au 2 novembre 2022, le maire a estimé, d’une part, que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme E… était de 6 % et, par adoption des motifs de l’avis du conseil médical du 5 janvier 2023, que le lien direct et essentiel entre la pathologie et les fonctions n’était plus établi en raison d’une pathologie évoluant pour son propre compte. Ni les expertises du docteur C… des 8 novembre 2023, 26 juin 2024 et 22 janvier 2025, qui se bornent à indiquer que la dépression dont souffre Mme E… est secondaire à une souffrance au travail, ni les certificats médicaux du docteur B…, médecin psychiatre qui suit l’intéressée, et du docteur F…, médecin traitant, ne se prononcent ni ne remettent en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % proposé par le docteur D…, médecin agréé, retenu par le conseil médical et confirmé par le conseil médical supérieur. Dès lors, la requérante, qui ne conteste pas ce taux, ne remplissait plus, à la date du 3 novembre 2022, les conditions exigées par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitées pour bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire a, par arrêté du 20 juillet 2023, placé Mme E… en congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2022 au 20 août 2023, par arrêté du 22 septembre 2023, prolongé son placement en congé de maladie ordinaire jusqu’au 30 octobre 2023, par arrêté du 15 janvier 2024, placé l’intéressée en disponibilité d’office du 3 novembre 2023 au 2 mai 2024 et, par arrêté du 13 août 2024, prolongé ce placement jusqu’au 2 novembre 2024 et, en tout état de cause, a maintenu son demi-traitement à titre conservatoire à compter du 3 novembre 2024, dans l’attente de l’avis du conseil médical.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés du maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent des 20 juillet 2023, 22 septembre 2023, 15 janvier 2024, 13 août 2024 et 25 octobre 2024 seraient illégaux. Ses conclusions tendant à leur annulation doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense dans les instances nos 2304827, 2400960, 2402157, 2404964 et 2501808, ni d’ordonner une expertise avant dire-droit, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, qui n’est pas, dans les six présentes instances, la partie perdante, les sommes que Mme E… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme E… une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Jonquières-Saint-Vincent dans les six instances susvisées et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… enregistrées sous les nos 2302295, 2304827, 2400960, 2402157, 2404964 et 2501808 sont rejetées.
Article 2 : Mme E… versera la somme globale de 1 000 euros à la commune de Jonquières-Saint-Vincent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A… E… et la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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