Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2504484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2025, N° 2510602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2510602 du 23 avril 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête, enregistrée le 17 avril 2025, présentée par Mme B A.
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme C B A, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il a été irrégulièrement notifié ;
— elle n’a pas été mise en mesure de vérifier la base normative de l’arrêté attaqué dès lors que la procédure établie par la direction interdépartementale de la police nationale de la Savoie n’est pas décrite dans l’arrêté attaqué et ne lui a pas été notifiée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces, enregistrées le 16 mai 2025.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Une noté en délibéré, présentée pour Mme B A, a été enregistrée le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante colombienne née le 21 octobre 1992 et qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français, a été interpellée en gare de Chambéry par la police aux frontières le 18 mars 2025. Par un arrêté du 18 mars 2025 dont Mme B A demande l’annulation, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B A est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire attaquée vise le 3° de l’article L. 612-2 du même code en indiquant qu’il existe un risque que Mme B A se soustraie à cette mesure d’éloignement au sens du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 de ce code, en raison de son entrée et de son maintien irrégulier en France et de ce qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, notamment, elle ne justifie pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. En outre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code et comporte les éléments tenant à sa situation administrative et familiale. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressée, de nationalité colombienne, ne fait pas état de risques encourus dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme B A soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée par l’intermédiaire d’un interprète en langue espagnole, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, Mme B A, qui a été auditionnée par les services de la police aux frontières de Chambéry, n’est pas fondée à faire valoir que l’arrêté attaqué ne décrit pas cette procédure, ni que celle-ci ne lui a pas été notifiée alors qu’elle a signé le procès-verbal de son audition.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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