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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2537272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clerc, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de l’établissement ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle préjudicie à la poursuite de ses études d’architecture puisque s’il souhaite se réinscrire dans une autre école d’architecture, il sera contraint d’attendre au mieux l’année scolaire 2026- 2027, sans aucune garantie d’obtenir une place dans cette filière sélective puisqu’il devra de nouveau candidater sur la plateforme ParcourSup, d’autre part, que son état de santé psychologique est fragile et que la décision d’exclusion définitive fondée sur ces faits contestés a aggravé son anxiété et son mal-être ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à garder le silence ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle constitue un traitement inhumain et dégradant.
La requête a été communiquée à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2537265, enregistrée le 23 décembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 janvier 2026, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Clerc, pour M. A…, qui reprend et développe les termes de ses écritures.
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, étudiant en première année de premier cycle des études d’architecture à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville, a fait l’objet, par décision du 15 décembre 2025, d’une sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par l’établissement, qui n’a pas produit d’observations en défense, que la décision en litige a pour objet et pour effet de mettre fin aux études de M. A… au sein de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville et que celui-ci ne pourra utilement solliciter son inscription dans un nouvel établissement qu’en septembre 2026. Par suite, M. A… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui se borne à notifier le procès-verbal de la délibération de la commission de discipline du 26 novembre 2025, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. En second lieu, la décision d’exclusion définitive du 15 décembre 2025 repose sur la circonstance que « la directrice a été informée par le groupe Egaé de deux signalements de faits susceptibles de constituer des violences sexistes et sexuelles visant l’étudiant B… A… (…) » et qu’au regard des « résultats de l’enquête interne menée de mars à juillet 2025, les faits ont mis en risque la santé, la sécurité et les conditions d’études de plusieurs étudiantes de l’ENSA PB et s’apparentent à des faits de harcèlement sexuel ». Toutefois, la décision ne mentionne aucun acte précis commis par l’intéressé au cours de sa scolarité, que la commission de discipline aurait regardé comme incompatible avec la santé, la sécurité et les conditions d’études des étudiants accueillis dans l’établissement, et ne comporte pas en annexe les résultats de l’enquête interne sur lesquels elle se fonde. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision d’exclusion définitive de l’établissement prononcée à l’encontre de M. A… apparaît également, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville l’a définitivement exclu de l’établissement, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2537265.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard notamment au motif retenu au point 6, la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 implique nécessairement que, dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2537265, il soit enjoint à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville de réintégrer M. A… dans son année de formation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville du 15 décembre 2025 prononçant l’exclusion définitive de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville de réintégrer M. A… en première année de premier cycle des études d’architecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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