Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2025, n° 2502266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Université Gustave Eiffel de faire cesser le harcèlement collectif et la violence professionnelle, la censure et la concurrence déloyale dont il est l’objet ;
Il soutient que le comportement de l’université et de divers intervenants professionnels a consisté en un dénigrement systématique de son travail de la part de collègues, sans aucun soutien de sa hiérarchie ; ses courriels d’alerte ont été filtrés ; ces faits sont constitutifs de délits pénaux qu’il entend poursuivre ; il a déposé plusieurs requêtes devant les tribunaux de l’ordre administratif et judiciaire pour faire valoir ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demande au juge des référés de faire cesser les comportements répréhensibles résultant du harcèlement collectif de diverse nature, de la violence professionnelle, de la censure et de la concurrence déloyale dont il est l’objet de la part de divers collègues et institutions universitaires et de recherche et que l’université Gustave Eiffel n’a pas fait cesser.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Si le requérant invoque certains faits, dont il soutient qu’ils portent atteinte à sa santé, il ne produit à l’appui de la présente requête aucun élément précis et circonstancié permettant de les faire regarder comme établis ou de caractériser une urgence. S’il semble faire référence à d’autres procédures initiées par lui, elles ne sont pas jointes à l’appui de la présente requête, et ne peuvent, en tout état de cause, tenir lieu de preuve d’une atteinte à sa santé. Dans ces conditions, pour difficile que puisse être la situation financière évoquée par M. B, dont l’origine n’est pas établie, il ne saurait être regardé, en l’état de la procédure, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502266
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