Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2531922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 18 mars 2025 par laquelle elle a rejeté sa demande d’orientation professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de Paris de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article L. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
La requête de M. A… B… n’est pas signée. Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 novembre 2025, M. A… B… a été invité à faire parvenir au tribunal un exemplaire de sa requête revêtue de sa signature dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été retourné au tribunal le 3 décembre 2025 avec la mention « Pli avisé et non réclamé » apposée par les services postaux. A la date de la présente ordonnance, qui intervient postérieurement au délai de quinze jours qui lui a été imparti, M. A… B… n’a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 10 mars 2026
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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