Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2601041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Behechti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3) d’enjoindre au même préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; l’exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors le refus de renouvellement a entraîné la perte du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés qui constitue sa principale ressource ; dépourvu de tout revenu de substitution, alors qu’il est locataire dans le parc privé, il se trouve dans l’impossibilité d’assumer son loyer et ses charges courantes, avec un risque concret de perte de son logement ; en outre, son état de santé, qui justifie précisément l’attribution de cette allocation, ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle susceptible de compenser cette perte de revenus.
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant une absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence au titre de son état de santé et en vertu de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; il souffre d’une paraplégie T6 complète compliquée d’escarres évolutives, de troubles neuro-urologiques et d’un diabète insulino-dépendant, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire lourde, continue et spécialisée ; l’aggravation récente de son état est médicalement documentée et la condition tenant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’interruption des soins est d’ailleurs admise ; le dernier examen du 25 juillet 2025 note « une aggravation globale sur le plan cutané » ;
- elle méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; compte tenu de la gravité des pathologies dont il souffre, de la nécessité d’un suivi constant et spécialisé, de l’absence d’éléments établissant l’effectivité d’une prise en charge équivalente dans son pays d’origine et de sa particulière vulnérabilité, la décision contestée est susceptible de l’exposer à un déclin grave et irréversible de son état de santé ; en outre, eu égard à la durée de son séjour en France, à l’intensité de son ancrage médical et personnel sur le territoire et à l’absence d’attaches effectives en Algérie, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026 et des pièces enregistrées le 23 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si les décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour font en principe naître une présomption d’urgence, celle-ci n’est ni automatique ni irréfragable ; le requérant avait été admis au séjour exclusivement au titre de son état de santé, dans un contexte où les conditions posées par l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien étaient alors regardées comme réunies ; tel n’est plus le cas à ce jour ; son admission au séjour ne lui conférait aucune vocation à se maintenir durablement sur le territoire en l’absence de persistance des conditions légales ; la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’interrompre immédiatement sa prise en charge médicale pendant le temps où il se maintient sur le territoire ; aucune rupture brutale de soins n’est établie ; en outre, l’introduction du référé près de deux mois après l’édiction de la décision est peu compatible avec l’existence d’une atteinte grave et immédiate ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ; le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il pouvait voyager et recevoir effectivement des soins appropriés à son état en Algérie ; la circonstance qu’il se prévale d’un état de santé détérioré depuis le dernier avis favorable du collège des médecins est sans incidence dès lors que le collège des médecins s’est prononcé sur son état de santé actuel, à partir des données récentes dont il dispose, au jour de la rédaction de son avis ; ni les données antérieures ni les rapports généraux ne sont de nature à invalider l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; paraplégique depuis 2018, il a reçu des soins en Algérie avant son arrivée en France et sa mère, qui l’a rejoint en France, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601050 enregistrée le 10 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
les observations de Me Behechti, représentant M. B…, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que la fiche produite devrait être écartée des débats pour cause de violation du secret médical, que, sur le fond, la fiche n’est pas signée, qu’il était en rupture de soins lorsqu’il est arrivé en France, que les liens mentionnés dans la fiche concernent les soins apportés aux escarres pour une conférence de médecins à Alger, que le deuxième lien correspond à une opération faite en République démocratique du Congo à Kinchasa, que le 3e lien correspond à des posters montrés pendant une conférence, qu’un seul hôpital pourrait le prendre en charge et qu’il n’est pas démontré qu’il pourrait y avoir effectivement accès, que son état de santé ne s’est pas amélioré bien au contraire, que son état s’est donc aggravé et qu’on s’étonne qu’il puisse aujourd’hui se faire soigner en Algérie, que l’opération prévue pour les escarres est programmée à brève échéance, que le rendez-vous avec l’anesthésiste est prévu ce 27 février 2026 ;
- et celles de Mme A…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui fait valoir que l’opération que doit subir M. B… a été prise en compte par l’OFII, qu’il peut être opéré en Algérie, que les certificats médicaux sont tous antérieurs à l’avis de l’OFII, qu’aucun certificat ne dit qu’il ne pourra être soigné en Algérie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… déclare être entré en France le 9 mai 2019, sans toutefois en justifier. Le 23 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Un titre de séjour lui a été délivré le 9 juillet 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 23 septembre 2025. Le 19 juin 2025, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un avis du 26 septembre 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie et voyager sans risque. Au stade de l’élaboration du rapport préalable à l’avis du collège des médecins, l’intéressé a été convoqué pour examen et des examens complémentaires ont été demandés. Après un examen individuel de sa situation, le préfet a, par arrêté du 28 novembre 2025, notifié le 8 décembre 2025, refusé le renouvellement du titre de séjour, assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, compte tenu de l’urgence à statuer sur le recours de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
5. En l’état du dossier, aucun des moyens soulevés par M. B…, tel que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 28 novembre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
6. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il y ait besoin d’examiner la condition liée à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour de M. B… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Behechti et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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