Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2310146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 juin 2021, N° 2103247 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Kervennic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire datée du 5 octobre 2023, reçue par le préfet des Yvelines le 10 octobre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme à parfaire de 15 000 euros en indemnisation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute en ne procédant pas à son relogement alors que le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement a été reconnu par la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 26 juin 2020 et que par un jugement du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines d’assurer son relogement effectif sous astreinte de 30 euros par jour à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ;
— l’absence de relogement lui cause un préjudice moral, professionnel, sanitaire et familial dont l’Etat est responsable ; il a été dans l’incapacité d’accueillir son enfant chez lui dans des conditions dignes ; son état de santé nécessitait un logement adapté ; il s’est trouvé dans l’impossibilité de renouveler sa demande de regroupement familial pour son épouse et sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, que la demande de logement de M. B A était prioritaire et urgente. Par une ordonnance n° 2103247 du 10 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités et prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 10 août 2021. M. A demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de proposition par le préfet des Yvelines d’un logement répondant à ses besoins et capacités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A, en demandant la réparation des préjudices subis, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision implicite de rejet née du silence du préfet des Yvelines sur la demande indemnitaire préalable que lui a adressée M. A a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. D’une part, M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 juin 2020 de la commission de médiation du département des Yvelines au motif qu’il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Si le préfet a proposé à M. A un relogement les 8 octobre 2020 et 7 décembre 2020, ce dernier n’en a pas été informé en temps utile, et n’a pas été relogé dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Par ailleurs, par un jugement n° 2103247 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, cette injonction étant assortie d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard à compter du 10 aout 2021. Le préfet n’a pas proposé à M. A un relogement dans ce délai. Par suite, ces carences sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 26 décembre 2020 à l’égard de M. A.
6. D’autre part, le refus sans motif impérieux d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Or le préfet soutient que ses services ont proposé un logement de type T3 situé à Poissy à M. A qui a refusé cette offre le 12 septembre 2022. Si M. A soutient que le logement, se trouvant au quatrième étage, n’était pas adapté à son état de santé, il se borne à produire un certificat médical rédigé à sa demande, qui ne suffit pas à établir la réalité de ses allégations.
7. Ainsi l’intéressé n’a fait valoir aucun motif impérieux de nature à justifier son refus, alors qu’il était informé par la décision de la commission de médiation qu’un refus pouvait lui faire perdre le bénéfice du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable. Son refus du 12 septembre 2022 a ainsi délié le préfet des Yvelines de son obligation de lui proposer un logement en application de cette décision. Par suite, M. A ne peut prétendre à une indemnisation que pour la période comprise entre le 26 décembre 2020 et le 12 septembre 2022.
Sur le préjudice :
8. Il résulte de l’instruction que M. A, était hébergé dans un foyer ADEF sur la période en cause. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Kervennic, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kervennic de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme globale de 500 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera à Me Kervennic, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kervennic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kervennic et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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