Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2301833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2301833, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Manière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Charente l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au département de la Charente de le réintégrer dans ses effectifs.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est injustifiée dès lors qu’il n’a reçu aucune réponse à sa proposition de reprendre ses fonctions au 1er juin 2023, et qu’il avait accepté la proposition du département formulée ultérieurement, le 27 novembre 2023, de retirer l’arrêté en litige à condition qu’il exerce, à compter du 15 janvier 2024, les fonctions d’agent d’exploitation à Jarnac.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le département de la Charente, représenté par la SELAS Adaltys Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. A est irrecevable, d’une part pour être présentée comme un recours gracieux et non contentieux, et, d’autre part, faute de comporter des conclusions et moyens, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2301835, M. B A demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire à son encontre par le président du conseil départemental de la Charente le 15 mai 2023 pour un montant de 285,98 euros.
Il soutient que la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le département de la Charente, représenté par la SELAS Adaltys Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. A est irrecevable, d’une part pour être présentée comme un recours gracieux et non contentieux, et, d’autre part, faute de comporter des conclusions et moyens, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la créance en litige est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Quevarec, représentant le département de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2301833 et n° 2301835, présentées par M. A, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A a été recruté par voie de mutation le 1er février 2022 par le département de la Charente, pour occuper un poste d’agent d’exploitation spécialisé en marquage routier, en qualité d’adjoint technique. Il a quitté son poste de travail le 7 avril 2023 au cours de la pause déjeuner. Par un courrier du 16 mai 2023, le président du conseil départemental de la Charente l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions dès la notification de la lettre ou de régulariser son absence, sous peine d’être radié des cadres de la fonction publique sans procédure disciplinaire préalable. En outre, le président du conseil départemental a émis et rendu exécutoire le 15 mai 2023 à l’encontre du requérant un titre de recettes d’un montant de 285,98 euros, correspondant à une période de service non fait au cours du mois d’avril 2023. Par un courrier du 26 mai 2023, M. A a proposé de reprendre son poste le 1er juin suivant sous certaines conditions. Par un arrêté du 20 juin 2023, le président du conseil départemental a radié M. A des cadres pour abandon de poste, à compter de la notification de l’arrêté, que le requérant mentionne avoir réceptionné le 28 juin suivant. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2301833, M. A demande l’annulation de sa radiation des cadres. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2301835, M. A demande l’annulation du titre exécutoire du 15 mai 2023 émis à son encontre pour un montant de 285,98 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () », et aux termes de son article L. 410-1 : " Pour l’application du présent titre, on entend par : / () 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; () « . Si le département soutient que les deux requêtes de M. A sont irrecevables au seul motif que ses recours comportent, dans leur intitulé, les termes de » recours gracieux « , il ressort toutefois de sa démarche auprès du tribunal, destinataire de ses requêtes, qui mentionne le » tribunal administratif de Poitiers ", que le requérant, non représenté par un avocat lorsqu’il les a déposées, doit être regardé comme ayant engagé deux recours contentieux. Par suite, la première fin de non-recevoir tirée de ce que le tribunal ne serait pas compétent pour examiner les recours présentés par le requérant dans les instances n°s 2301833 et 2301835 doit être écartée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il résulte des termes de ses requêtes que le requérant entend, dans la requête n° 2301833, « contester » l’arrêté le radiant des cadres lui étant parvenu le 28 juin 2023 dont les motifs ne lui paraissent pas justifiés, et, dans la requête n° 2301835, contester le bien-fondé de la créance objet du titre de recettes du 15 mai 2023 qu’il attaque. Dès lors, M. A, qui a introduit ses requêtes sans l’aide d’un auxiliaire de justice, doit être regardé comme ayant exposé à la juridiction des conclusions, des faits et des moyens de légalité interne. Il s’ensuit que la seconde fin de non-recevoir opposée par le département de la Charente dans les deux instances précitées tirée de l’absence de conclusions et moyens doit également être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 juin 2023 portant radiation des cadres :
5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
6. L’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste. En outre, l’excessive brièveté du délai fixé par l’administration entache d’illégalité la mise en demeure et, par voie de conséquence, la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste.
7. Il ressort des pièces du dossier que le département de la Charente a, par un courrier du 16 mai 2023, mis en demeure M. A de reprendre ses fonctions « dès notification » ou de régulariser son absence, sous peine de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. M. A s’est manifesté auprès du département par l’envoi d’un courrier daté du 26 mai 2023, par lequel il a proposé de reprendre ses fonctions le 1er juin 2023, sous réserves que ses conditions de travail soient conformes au règlement intérieur et à la règlementation en matière de marquage routier, et permettent des relations interpersonnelles respectueuses. A supposer même que, ainsi que le soutient le département, ces exigences n’aient pas été justifiées, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A a manifesté par écrit auprès de son autorité d’emploi son souhait de reprendre ses fonctions, et ne peut donc être regardé comme n’ayant fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service. En outre, il ressort de son courrier que M. A soutient avoir été informé, lors de l’entretien qui s’est déroulé le 4 mai 2023, qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu’il lui était donc interdit de reprendre son poste, ce que le département ne conteste pas sérieusement alors qu’il verse au dossier un courrier électronique du 26 avril 2023 de M. C, responsable recrutement, confirmant le souhait du responsable de M. A d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Les circonstances invoquées par le département, toutes antérieures au courrier précité du 26 mai 2023, que M. A a signifié au département, par un courrier électronique du 11 avril 2023, abandonner son poste et ne pas avoir l’intention d’y retourner, par un message électronique du 17 avril suivant, avoir l’intention d’examiner avec les ressources humaines la manière de mettre un terme à sa collaboration avec le département, et même avoir demandé, par un message du 15 mai 2023, de lui indiquer comment récupérer ses e-mails et ses affaires alors qu’il pouvait légitimement croire qu’il allait être seulement convoqué devant le conseil de discipline, ainsi qu’il le mentionne dans son courrier du 26 mai précité, ne permettent pas davantage, malgré les termes employés, de regarder le requérant comme ayant eu l’intention d’abandonner son poste. Au surplus, il ne peut être reproché à M. A de ne pas avoir respecté le délai fixé par la mise en demeure pour qu’il reprenne son service, alors qu’en exigeant une reprise immédiate de ses fonctions, elle lui impose un délai excessivement bref, de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure elle-même. Par suite, l’arrêté attaqué du 20 juin 2023 radiant des cadres de la fonction publique territoriale M. A pour abandon de poste est entaché d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 juin 2023 portant radiation des cadres de M. A doit être annulé.
Sur la légalité du titre exécutoire du 15 mai 2023 :
9. Il résulte de l’instruction que, pour contester le bien-fondé du titre de recettes émis et rendu exécutoire à son encontre le 15 mai 2023 pour un montant de 285,98 euros le requérant invoque l’absence de prise en charge des repas lors des déplacements sur les chantiers de nuit, le non-respect du règlement intérieur concernant le temps de travail et le non-respect des temps de pause, les trajets pour se rendre au restaurant et y revenir étant défalqués, à tort, des temps de pause. Toutefois, le titre de recettes en litige est justifié par la circonstance que M. A n’a plus travaillé à compter du 7 avril 2023 après-midi, et a participé à une journée de grève au cours du même mois, ce qu’il ne conteste pas. Le nombre de jours de congés qu’il avait acquis a pu couvrir les jours non travaillés du mois d’avril 2023, sauf pour quatre jours, au titre desquels ses absences ne sont pas justifiées. Dans ces conditions, les circonstances alléguées par le requérant à l’appui de la contestation du titre de recettes en litige, à les supposer établies, ne sont pas susceptibles d’avoir une influence sur le bien-fondé de la créance de 285,98 euros concernée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du titre de recettes émis et rendu exécutoire à l’encontre de M. A le 15 mai 2023 pour un montant de 285,98 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation de l’arrêté attaqué dans l’instance n° 2301833 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. A soit juridiquement réintégré dans les effectifs du département de la Charente à compter du 20 juin 2023, puis qu’il soit réintégré effectivement dans un poste correspondant à son cadre d’emplois et son grade, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au département de la Charente d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2301833, la somme que le département de la Charente demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département de la Charente au même titre dans l’instance n° 2301835.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Charente a radié des cadres M. A pour abandon de poste est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Charente de réintégrer juridiquement M. A dans ses effectifs à compter du 20 juin 2023, puis de le réintégrer effectivement dans un poste correspondant à son cadre d’emplois et son grade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : la requête n° 2301835 de M. A est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Charente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Charente.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
N°s 2301833, 2301835
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