Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 févr. 2026, n° 2600950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente et dans un délai de sept jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreurs de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l’obligation de quitter le territoire français est également susceptible de trouver son fondement dans les dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de délai de départ volontaire est susceptible de trouver son fondement dans les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bescou, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français ne peut trouver son fondement ni dans le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans le 5° de ce même article et que le refus de délai de départ volontaire ne peut être fondé sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue albanaise.
Le préfet de l’Ain, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de l’Ain du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration, notamment par rapport aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen, en particulier au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
Si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C…, ressortissant albanais, se prévaut de ce que le préfet de l’Ain ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, l’obliger à quitter le territoire français au motif qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que M. C… était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités hongroises, valable jusqu’au 31 décembre 2025, aucun élément du dossier, et notamment pas la seule circonstance qu’il soit entré pour la dernière fois dans l’espace Schengen, via le port d’Ancône, en Italie, le 28 décembre 2025, ne permet d’établir de manière probante qu’il serait rentré sur le territoire français avant que n’expire son titre de séjour hongrois. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été rappelé aux points 5 et 6 que, contrairement à ce que soutient M. C…, la seule détention d’un passeport biométrique n’est pas suffisante pour justifier d’une entrée régulière en France. Par ses seules allégations, l’intéressé n’établit ni la durée ni l’objet et les conditions de son séjour en France. Il ne démontre pas davantage qu’à la date de la décision attaquée, il disposerait de moyens de subsistance suffisants ou d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Dans ces circonstances, le préfet de l’Ain a pu, sans entacher sa décision d’erreurs de fait ou d’erreur de droit, fonder la mesure d’éloignement sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé en garde à vue, le 14 janvier 2026, pour des faits de contrebande de tabac. Il ressort de son procès-verbal d’audition par les services de police que l’intéressé reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir revendre régulièrement sur le territoire français du tabac acheté au Luxembourg. Lors de son audition, M. C… a ainsi indiqué s’être rendu au moins en cinq occasions au Luxembourg afin d’acheter, pour des montants compris entre 2 000 et 4 500 euros, du tabac qu’il revendait ensuite en France, les gains issus de cette revente devant notamment servir à effectuer de nouveaux achats au Luxembourg. Dans ces conditions, le comportement de M. C…, qui ne saurait sérieusement se prévaloir de ce qu’il ne savait pas qu’il n’était pas en droit de revendre le tabac acheté au Luxembourg, doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, de telle sorte que la décision attaquée était susceptible, ainsi que le fait valoir le préfet dans ses écritures en défense, de trouver son fondement dans les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. C…, entré récemment sur le territoire français, n’y justifie d’aucune insertion particulière. S’il ressort des pièces du dossier que son fils majeur y réside régulièrement, une telle circonstance ne suffit pas à démontrer qu’en prononçant la mesure d’éloignement en litige, le préfet de l’Ain aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort de l’arrêté attaqué qu’avant d’édicter la décision attaquée, le préfet de l’Ain a procédé à un examen d’ensemble de sa situation et ne s’est pas borné à viser les dispositions légales dont sa situation relevait en s’estimant tenu de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a relevé le préfet dans la décision attaquée, M. C… n’est pas domicilié auprès d’une association mais réside chez son fils et doit ainsi être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées. Alors qu’il dispose, par ailleurs, de documents d’identité en cours de validité, c’est à tort qu’il a été estimé qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision de refus de délai de départ volontaire trouve également son fondement dans le 1° de ce même article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 7 du présent jugement, M. C… ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français. Ce motif suffit à lui seul à tenir pour établi le risque de fuite au sens des dispositions précitées et il résulte de l’instruction que le préfet de l’Ain aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur lui et non sur le second motif erroné invoqué et tiré de l’absence de justifications de garanties de représentation suffisantes. Par suite, les moyens tirés de ce qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet de l’Ain aurait entaché sa décision d’erreurs de fait ou d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées doivent être écartés. En tout état de cause, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le comportement de M. C… doit être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public, de sorte qu’ainsi que le fait valoir le préfet dans ses écritures en défense, la mesure en litige était également susceptible de trouver son fondement dans les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. C…, qui, ainsi qu’il a été indiqué, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l’Ain aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Ain s’est fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire français revêtait un caractère récent, qu’il n’y justifiait d’aucun lien stable, son épouse se trouvant notamment également en situation irrégulière, qu’il a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement et que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, M. C… reconnaissant la matérialité des faits de contrebande de tabac pour lesquels il a été placé en garde à vue, le 14 janvier 2026, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, la présence de son fils en situation régulière ne suffisant pas à établir qu’il en aurait fait le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, et quand bien même il a exécuté les précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, le préfet de l’Ain, qui a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par les dispositions précitées, a pu, sans entacher sa décision d’erreurs de fait ou d’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 16 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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