Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2302259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 9 août 2024, la société Transports Saint Meleuc, représentée par Me Uberschlag, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Côte-d’Or à lui verser une somme de 35 380 euros en réparation des différents préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident survenu le 13 juillet 2021 sur la route départementale D30B ;
2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Transports Saint Meleuc soutient que :
— elle est fondée à engager la responsabilité du département de la Côte-d’Or à la suite de l’accident survenu le 13 juillet 2021 en raison du défaut d’entretien normal de la voirie départementale dès lors que la chaussée et son accotement n’ont pas fait l’objet d’un aménagement adapté, la bordure de la voie n’étant pas stabilisée et dissimulée sous les gravillons ;
— la route départementale s’est effondrée et a déstabilisé le véhicule qui a quitté la chaussée avant de se déporter sur l’accotement et de se renverser hors de la route ;
— le conducteur n’a pas roulé sur l’accotement mais a dû se déporter sur la droite de la voie afin de permettre le croisement avec un véhicule venant d’en face ;
— il est avéré que le lieu était dangereux compte tenu des panneaux de signalisation, qui ont été posés après l’accident, en vue d’alerter les usagers de l’absence de stabilisation de la chaussée ;
— contrairement à ce qu’allègue le département, le conducteur ne roulait pas à une vitesse excessive sinon les dommages subis auraient été plus importants ;
— elle a subi des préjudices d’un montant total de 35 380 euros comprenant notamment le remplacement du véhicule de l’entreprise à hauteur de 5 700 euros, le remplacement de la benne pour 9 265 euros, les investissements réalisés sur la benne détruite pour 1 948 euros ainsi que l’achat de nouveaux pneumatiques pour la même somme, la location de véhicules à hauteur de 12 789 euros, la franchise due au titre des réparations par bien endommagé, soit 1 530 euros au total, ainsi que la franchise due pour le véhicule Mercedes, soit 1 000 euros et des pertes d’exploitation à hauteur de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le département de la Côte-d’Or, représenté par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions indemnitaires de la société requérante et à ce que soit mis à la charge de la société Transports Saint Meleuc le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Côte-d’Or soutient que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la cause de l’accident réside dans l’empiétement du véhicule sur l’accotement, hors de la chaussée, qui n’est pas destiné à une telle circulation, ce qui ne saurait traduire un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— l’installation de panneaux postérieurement à l’accident était justifiée par les dommages causés par le véhicule à l’ouvrage public dont a résulté un affaissement de l’accotement ;
— le gérant de la société a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité en circulant sur l’accotement, en méconnaissance de l’article R. 412-7 du code de la route, avec un véhicule particulièrement lourd alors qu’il ne justifie ni de sa vitesse de circulation ni qu’il aurait croisé un autre véhicule rendant cette manœuvre nécessaire, que la route est rectiligne et qu’il n’allègue pas davantage que la largeur de son véhicule et de la chaussée nécessitait d’empiéter sur le bas-côté ;
— à titre subsidiaire, seule la différence de valeur avant et après sinistre à vocation à être indemnisée, soit 56 700 euros, laquelle a été intégralement compensée par l’assureur de la société Transports Saint Meleuc qui lui a versé une somme de 78 035 euros ;
— la même facture a été transmise par la société en vue d’obtenir l’indemnisation de la révision et de l’amélioration de la benne, à hauteur de 1 948 euros hors taxes, ainsi que le remplacement des pneus, pour la même somme, laquelle date du 8 septembre 2021 alors que l’accident est survenu le 13 juillet 2021 de sorte que la société ne peut soutenir que ces dépenses, qui ne sont pas en lien avec le sinistre, auraient été réalisées en pure perte ;
— il n’a pas à supporter le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule et d’une benne d’une qualité supérieure en remplacement du véhicule et de la benne accidentés ;
— la somme correspondant à la location d’un engin jusqu’à l’acquisition d’un nouveau véhicule peut être évaluée à 10 179 euros et non à 12 789 euros et, en tout état de cause, cette somme a déjà été indemnisée par l’assureur ;
— seule la somme de 765 euros peut être indemnisée au titre de la franchise du contrat, la somme complémentaire de 1 000 euros sollicitée au titre de « la franchise pour le véhicule Mercedes endommagé et indemnisé » n’étant justifiée par aucun élément ;
— la supposée perte d’exploitation au titre de la période allant du 14 au 22 juillet évaluée à 1 200 euros comprend notamment un jour férié ainsi qu’un samedi et un dimanche et la location du véhicule de remplacement a débuté le 21 juillet, les éventuelles pertes d’exploitation n’ont pu concerner, dès lors, que les 15, 16, 19 et 20 juillet, et il n’est pas établi que la société aurait eu « des contrats » au titre de cette période qu’elle n’aurait pu reporter sur d’autres jours ni que son assureur ne l’aurait pas indemnisé de ce préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de M. C, représentant le département de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2021, M. D, gérant de la Société Transports Saint Meleuc, a été victime d’un accident sur la route départementale D30B sur laquelle il circulait avec le véhicule de son entreprise qui s’est renversé dans le fossé jouxtant la route. Estimant que cet accident était dû au défaut d’entretien de la route départementale qui se serait brusquement affaissée, ainsi que son accotement, entrainant ainsi le véhicule hors de la route, la société Transports Saint Meleuc a demandé au département de la Côte-d’Or, le 7 avril 2023, de lui verser une indemnité au titre des préjudices qu’elle estimait avoir subis à ce titre. Sa demande été rejetée le 21 juin 2023. La société Transports Saint Meleuc demande la condamnation du département de la Côte-d’Or à lui verser une somme de 35 380 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. La société Transports Saint Meleuc soutient que les dommages subis sont imputables à la bordure de la voie qui était dissimulée par des gravillons et insuffisamment stabilisée, laquelle s’est effondrée, alors que le gérant de la société, qui avait la qualité d’usager de l’ouvrage public que constitue la route départementale D30B sur laquelle il circulait avec son véhicule professionnel, se décalait pour laisser passer un conducteur qui circulait en sens inverse, ce qui a déstabilisé son véhicule qui s’est déporté sur l’accotement avant de se renverser hors de la chaussée.
4. Tout d’abord, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du propre constat d’huissier établi le 15 juillet 2021 par la société requérante, qu’à l’endroit précis où l’accident a eu lieu, la chaussée aurait été déstabilisée, friable ou affaissée et aurait ainsi été de nature à favoriser, même pour un conducteur normalement attentif, le renversement du véhicule semi-remorque de la société. La circonstance que, sur d’autres portions de la route départementale D30B, la chaussée limitrophe ainsi que l’accotement puissent apparaitre meubles et friables et, qu’à certains endroits, la délimitation entre l’accotement et la bordure de la voirie puisse être plus difficilement décelable en raison de la présence de gravillons reste ainsi, en tout état de cause, sans incidence.
5. Ensuite, si, à la suite de l’accident, des panonceaux rouge et blanc ont été plantés par les services du département pour matérialiser la démarcation entre la chaussée bitumée et l’accotement en terre endommagé lors de l’accident et si un panneau placé en amont appelle l’attention des usagers sur la présence d’un accotement non stabilisé à la suite de cet accident, ces éléments ne démontrent aucunement une absence de stabilité de la chaussée goudronnée elle-même.
6. Enfin, si la société Transports Saint Meleuc allègue que le conducteur a dû se serrer vers la droite en vue de garantir le croisement avec un autre véhicule venant d’en face, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. En tout état de cause, à supposer même cette circonstance établie, le bord de la chaussée n’était pas instable au lieu précis de l’accident -ainsi qu’il vient d’être dit au point 4-. Dès lors, pour que le véhicule soit entraîné vers le champ en contrebas de la voie dans lequel il s’est renversé, son conducteur devait nécessairement conduire à une vitesse excessive au regard de cette situation et, à tout le moins, ne pas avoir maîtrisé son véhicule.
7. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un lien de causalité entre le dommage subi par son véhicule accidenté à la suite de sa sortie de route et l’ouvrage public en cause. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Transports Saint Meleuc demande au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
9. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Transports Saint Meleuc une somme de 1 200 euros à verser au département de la Côte-d’Or au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Transports Saint Meleuc est rejetée.
Article 2 : La société Transports Saint Meleuc versera au département de la Côte-d’Or une somme de1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Transports Saint Meleuc et au département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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