Désistement 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 févr. 2023, n° 2300062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la société Bimini construction Martinique, représentée par la Selarl Steering, agissant par Me Raimbault, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public, engagée par la commune de Sainte-Anne, ayant pour objet la réalisation de travaux d’extension et de rénovation des modulaires à usage de vestiaires du stade de football situé au quartier de Barrière La Croix, sur le territoire de la commune de Sainte-Anne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la méthode de notation des offres prévue dans le règlement de la consultation n’a pas été respectée dès lors que : d’abord, s’agissant du critère n°1 du prix, l’acheteur a comparé l’offre de base de l’attributaire avec l’offre avec options de la société requérante ; ensuite, s’agissant du critère n°2 « valeur technique », la société Bimini construction Martinique et Socacom ont obtenu la même note de 48 points pourtant, leur note pondérée est différente, soit 10,4 points pour elle, et 10,8 points pour l’attributaire désigné ; enfin, le sous-critère n°3 « garantie de l’infrastructure » n’a pas été pris en compte dans la note totale pondérée ;
— la méconnaissance du règlement de consultation l’a lésée ou risque de la lésée dès lors que le manquement se rapporte au stade de l’examen des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la commune de Sainte-Anne, représentée par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Bimini construction Martinique ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 février 2023, la société Caraïbe construction modulaire, représentée par Me Mbouhou conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la société Bimini construction Martinique qui a présenté une offre irrégulière ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, la société Bimini construction Martinique déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la société Bimini construction Martinique déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bimini construction Martinique la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Sainte-Anne, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros demandée par la société Caraïbe construction modulaire au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bimini construction Martinique.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Anne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Caraïbe construction modulaire présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bimini construction Martinique, à la commune de Sainte-Anne et à la société Caraïbe construction modulaire.
Fait à Schœlcher, le 24 février 2023.
La présidente, juge des référés,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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