Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2510347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite et ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais, représenté par la Selarl Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Une suspension d’audience a été décidée par la magistrate désignée afin de permettre à l’avocat de M. B… de consulter le mémoire produit par le préfet du Pas-de-Calais en cours d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zambo Mveng, pour M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soulève en outre, à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace que constitue son comportement au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les condamnation et infractions mentionnées dans l’arrêté ainsi que l’obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2012 ne sont pas versées au dossier ; les faits qui ont donné lieu à l’interpellation de M. B… ne caractérisent pas une menace du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique compte tenu de sa qualité de ressortissant européen ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain, né le 13 mai 1982, à Bihor (Roumanie), demande l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivée par la circonstance que M. B… a été placé en garde à vue le 20 octobre 2025 pour des faits de « violence avec une arme » et qu’il est défavorablement connu des services de police à raison de multiples condamnations et infractions essentiellement pour des faits répétés de vols. Toutefois, et alors que le requérant conteste la matérialité des infractions mentionnées, le préfet n’apporte aucun autre élément que le procès-verbal de la garde à vue susmentionnée pour établir la réalité des motifs ainsi retenus. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdiction de circuler pendant trois ans sur ce même territoire.
Sur les autres conclusions :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent jugement, qui annule l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Pas-de-Calais réexamine la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et le munisse, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
8. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, partie perdante à l’instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Zambo Mveng, avocat de M. B… au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Zambo Mveng renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zambo Mveng une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zambo Mveng renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Zambo Mveng et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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