Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2519340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée d’un an, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter tous les mardis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat central de police de Nantes, d’autre part, d’être présent au domicile qu’il a déclaré, du lundi au vendredi, entre 17 heures et 20 heures, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, compte-tenu de son état de santé extrêmement dégradé, il est engagé dans un protocole de soins particulièrement lourd qui est incompatible avec la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre ; au surplus, il doit se rendre prochainement à Saint-Herblain dans le cadre de sa prise en charge médicale alors qu’il est assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes ; enfin, il est français par filiation et ne devrait pas se voir appliquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’il est français par filiation ; le préfet ne pouvait donc faire application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est illégale à raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique ;
* elle est disproportionnée, tant dans son principe que dans ses modalités, et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en effet, elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en outre, elle entrave son protocole de soins et est inadaptée à sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518843 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Renaud, avocat de M. A…, qui souligne notamment que le requérant est français par filiation et que son état de santé est absolument incompatible avec les modalités de mise en œuvre de la mesure d’assignation à résidence contestée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 12 juillet 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 19 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée d’un an, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter tous les mardis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat central de police de Nantes, d’autre part, d’être présent au domicile qu’il a déclaré, du lundi au vendredi, entre 17 heures et 20 heures.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… est atteint d’un cancer médullaire de la thyroïde avec métastases. Il fait l’objet d’un suivi médical rapproché au centre hospitalier universitaire de Nantes et doit prochainement faire l’objet d’une thermoablation d’une lésion hépatique et d’une radiothérapie cervico-médiastinale. Une partie des examens qui lui sont prescrits doivent être effectués à l’hôpital Laennec de Saint-Herblain, commune située en dehors du périmètre de son assignation à résidence. En outre, le requérant produit un certificat médical qui, bien qu’étant établi postérieurement à la décision attaquée, mentionne que son état de santé ne lui permettra pas de se rendre de manière systématique aux convocations de la préfecture de la Loire-Atlantique. Enfin, l’intéressé doit être hospitalisé les 25 et 26 novembre 2025 dans le cadre de sa prise en charge thérapeutique et va bénéficier d’un traitement par radiothérapie externe, en ambulatoire, sur la période du 2 décembre 2025 au 21 janvier 2026, à raison de cinq fois par semaine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu de l’état de santé de M. A…, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée remplie.
7. D’autre part, compte-tenu de la situation médicale du requérant, tel qu’exposé au point précédent, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique ne conteste pas que son état de santé est totalement incompatible avec les modalités de mise en œuvre de son assignation à résidence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant que, d’une part, elle fixe, à son article 1er, le territoire de la commune de Nantes comme périmètre de son assignation à résidence, d’autre part, elle l’oblige, à son article 2, à se présenter tous les mardis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat central de police de Nantes et, enfin, à son article 3, elle le contraint à être présent au domicile qu’il a déclaré, du lundi au vendredi, entre 17 heures et 20 heures, paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée en tant que, d’une part, à son article 1er, elle fixe le territoire de la commune de Nantes comme périmètre de l’assignation à résidence de M. A…, d’autre part, à son article 2, elle l’oblige à se présenter tous les mardis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat central de police de Nantes et, enfin, à son article 3, elle le contraint à être présent au domicile qu’il a déclaré, du lundi au vendredi, entre 17 heures et 20 heures.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à Me Renaud, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 octobre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est suspendue en tant que, d’une part, à son article 1er, elle fixe le territoire de la commune de Nantes comme périmètre de l’assignation à résidence de M. A…, d’autre part, à son article 2, elle l’oblige à se présenter tous les mardis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat central de police de Nantes et, enfin, à son article 3, elle le contraint à être présent au domicile qu’il a déclaré, du lundi au vendredi, entre 17 heures et 20 heures.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Renaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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