Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2501076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mortet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures, ou à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte et dans le même délai ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lever son signalement au système d’information Schengen sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé dans les conditions prévues par les articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le délai prévu par l’article L. 431-2 ne lui est pas opposable à défaut d’avoir été invité à déposer sa demande de titre dans ce délai ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, sa demande de titre de séjour pour raison de santé ayant été instruite comme une demande de protection contre l’éloignement ;
- le refus de protection contre l’éloignement en raison de son état de santé est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de protection contre l’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait à défaut de justifier du rejet définitif de sa demande d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le signalement dans le système d’information Schengen sera levé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 3 juin 1987, de nationalité congolaise, est entré en France le 26 décembre 2022. Le 30 janvier 2023, il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé le 23 mai 2023 par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides et le 7 mai 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’aurait pas été statué. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture des Vosges, à laquelle la préfète des Vosges a, par un arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le 27 novembre 2024, donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document produit en défense, que M. B… a été informé, le 4 janvier 2023, par la remise d’une notice d’information rédigée en langue lingala qu’il a déclarée comprendre, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile avant l’expiration d’un délai de deux mois, ou de trois mois pour un motif de santé. Ce délai était ainsi expiré depuis le 4 mai 2023, lorsque M. B… s’est présenté en préfecture le 17 juin 2024 pour déposer une demande d’admission au séjour pour motif de santé. Par un courrier contradictoire remis en mains propres le jour-même, la préfète des Vosges l’a informé qu’il disposait d’un nouveau délai de quinze jours pour faire état de circonstances de fait ou de droit nouvelles apparues depuis l’expiration du délai qui lui était imparti, susceptibles de justifier une demande d’admission au séjour pour motif de santé. Si le requérant produit notamment un certificat médical en date du 4 juillet 2024, des attestations infirmières en date des 8 février et 10 avril 2024 et des ordonnances médicales des 29 septembre et 16 octobre 2023, il ressort de ces éléments que la pathologie pour laquelle M. B… est suivi est apparue en 2022 et qu’il a commencé à consulter à partir du mois d’avril 2023. Ainsi, en l’absence d’éléments nouveaux, la préfète des Vosges, qui n’a commis aucun défaut d’examen, a légalement pu regarder sa demande de titre de séjour comme étant irrecevable et examiner les éléments médicaux transmis suivant la procédure de protection contre l’éloignement.
Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 27 janvier 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque. Les éléments médicaux produits par le requérant, et notamment l’attestation en date du 19 mars 2025, postérieure à la décision contestée, établie par une psychologue clinicienne de l’association Coallia, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Par suite, en estimant que l’état de santé de M. B… ne faisait pas obstacle à son éloignement, la préfète des Vosges n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; /(…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
Les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 prévoient la possibilité, pour l’autorité administrative, de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’étranger qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile. En l’espèce, la demande d’asile présentée par M. B… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mai 2024, notifiée le 17 mai suivant, ainsi qu’il ressort des mentions de « Telemofpra », non sérieusement contestées par le requérant. Par suite, la préfète des Vosges pouvait légalement décider, le 3 mars 2025, de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de fait doit de même être écarté comme étant infondé.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient que la décision contestée porterait atteinte à ses centres d’intérêt en France, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à démontrer que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, si M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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