Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2410695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410695 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B D.
Par cette requête, enregistrée le 19 novembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 novembre 2024, M. B D, alors retenu au centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente et l’authenticité de la signature électronique n’est pas vérifiée, en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait mention que de la menace à l’ordre public.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 14 mars 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Saïdi, pour M. D, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 4 mai 2005, s’est vu refuser le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
4. L’arrêté attaqué a été signé électroniquement, pour la préfète de l’Essonne, Mme C A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire. Cet arrêté comporte l’indication de la qualité de la signataire et ses nom et prénom y figurent clairement. A cet égard, cette dernière a, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 91-2024-076 de la préfecture de l’Essonne, reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Les signatures électroniques de ces actes administratifs, autorisées par les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de qualité du signataire et de l’absence de signature doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté litigieux que M. D a fait l’objet de 13 signalements entre 2018 et 2024 pour des faits de vol en réunion, détention non autorisée de stupéfiants, rébellion, recel de bien provenant d’un vol, menace de crime ou délit à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite sans permis. De plus, il a été interpellé le 18 novembre 2024 par la brigade territoriale autonome de Mennecy pour excès de vitesse d’au moins 30km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur, conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il a été condamné pour ces faits le 18 novembre 2024 par une ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes à une peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour une durée de 6 mois. De plus, s’il se prévaut de l’intensité de ses liens en France, l’intéressé âgé de 20 ans est célibataire et sans charge de famille et il ne justifie en tout état de cause pas des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille, ni de la nécessité de sa présence auprès d’eux. Aussi, nonobstant la durée de sa présence en France et sa volonté d’insertion professionnelle, compte-tenu de la gravité des faits d’infraction commis, en récidive, par M. D, la préfète de l’Essonne n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées. Pour le même motif, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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