Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Benoît demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions attaquées méconnaissent son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Par décision du 9 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 3 août 1997, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 6 août 2022. Il a ensuite bénéficié, pour le même motif, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 12 octobre 2023 et d’une carte temporaire d’un an valable jusqu’au 16 janvier 2025 portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le 24 janvier 2025, il a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour en faisant valoir la création d’une micro-entreprise sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le non-lieu à statuer :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que sa demande peut faire l’objet d’un refus et qu’il pourra faire l’objet le cas échéant d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le 24 janvier 2025, M. A… a présenté une demande de changement de son statut et d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’a pas pu porter à la connaissance de l’administration, dans le cadre de cette demande de titre de séjour, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, ni qu’il aurait été placé dans l’incapacité de faire évoluer son dossier initial de demande de titre de séjour en apportant toute information qu’il jugeait utile. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise dans le même temps que le refus de titre de séjour. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte tous les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Elle comporte des éléments sur les principaux aspects de sa vie privée et familiale, le préfet n’étant nullement tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de reprendre de manière exhaustive les éléments de sa situation personnelle. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée et le moyen qui manque en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de refuser de l’admettre au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. »
9. Il résulte des dispositions précitées, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’accord franco-marocain susvisé ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur, que l’étranger qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut bénéficier, à l’issue d’une période d’un an, d’un renouvellement de son droit au séjour pour une durée d’un an au titre de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale que sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 422-12 et L. 421-5 du même code. La délivrance d’un tel titre est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’un titre d’ingénieur diplômé de l’Ecole d’ingénieurs de l’université de Toulon obtenu en 2023, justifie d’une inscription au 6 janvier 2025 au registre des entreprises et des établissements, en qualité de micro-entrepreneur, pour une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de la viabilité économique de son activité, il produit un projet de création d’une entreprise individuelle spécialisée sous forme de « business plan » sur trois ans, établi par lui-même, reposant sur des hypothèses, ainsi qu’une étude financière prévisionnelle. Toutefois, ces prévisions ne sont étayées par aucune étude de marché potentiel des solutions IT adaptées aux entreprises et aux particuliers. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… disposerait d’un partenaire ou d’une clientèle et qu’il serait accompagné par une banque. Dans ces conditions, ces deux seuls justificatifs ne sauraient sérieusement suffire à démontrer la viabilité économique de l’activité de conseil allégué du requérant, ni que cette activité lui permet de se procurer des moyens d’existence suffisants. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A… ne justifiait pas de l’exercice d’une activité économiquement viable, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un titre de séjour en qualité d’entrepreneur. Or, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations précitées est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. M. A…, qui ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Benoît et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Copie
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Circulaire ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Litige ·
- Activité ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Bénéfice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Système d'information ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Légalité
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Renouvellement
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Allemagne ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Courrier ·
- Courrier électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.