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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 déc. 2025, n° 2504388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Rojano, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre l’a informé du non renouvellement de son contrat.
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il est privé de tous ses revenus pour une durée supérieure à un mois ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à l’insuffisance de motivation et à l’absence de procédure contradictoire ;
à l’erreur de fait sur la date de la fin de son contrat ;
à l’erreur manifeste d’appréciation, à l’erreur de droit et au détournement de pouvoir en ce que la décision attaquée ne repose pas sur des motifs tirés de l’intérêt général et constitue une sanction déguisée ;
à l’illégalité du licenciement intervenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre, représentée par la société d’avocats CMAA, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et que, en présence d’une contestation sérieuse sur la durée du contrat, la solution du litige ne relève pas de l’office du juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504382, enregistrée le 20 novembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 décembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Rojano, pour M. A…, et de Me Cazin, pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour le centre de gestion de la fonction publique de la Nièvre, et enregistrée le 11 décembre 2025.
Une note en délibéré a été produite pour M. A…, et enregistrée le 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté comme attaché contractuel de catégorie A pour assurer les fonctions d’adjoint de direction en charge des ressources internes et de la veille réglementaire par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre. Par une décision du 21 octobre 2025, il a été informé du non-renouvellement de son contrat à la date du 14 janvier 2026. Par une requête n° 2504382, M. A… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée de la présidente du centre de gestion de la fonction territoriale de la Nièvre en date du 21 octobre 2025 :
En ce qui concerne l’urgence :
3. La décision attaquée a pour effet de priver M. A… de toute rémunération pendant une durée excédent un mois. La condition d’urgence, au demeurant non contestée par le défendeur, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » :
4. L’annulation contentieuse d’un refus de l’autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui le lie à un de ses agents ne saurait impliquer l’obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat. Ainsi, si le juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’un tel refus qui satisfait aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre cette décision et enjoindre à l’administration de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement, il ne saurait en revanche imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours.
5. Le centre de gestion de la fonction publique de la Nièvre fait valoir que M. A… est bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée d’un an, expirant le 14 janvier 2026, et que sa décision de mettre fin à ses fonctions doit s’analyser en un refus de renouveler le contrat. Par application du principe rappelé au point 4 ci-dessus, le centre de gestion soutient que le juge des référés ne saurait lui enjoindre de poursuivre les relations contractuelles au-delà du 14 janvier 2026.
6. M. A… soutient pour sa part qu’il est bénéficiaire d’un contrat de trois ans, expirant le 14 janvier 2028, et que la décision contestée du 21 octobre 2025 s’analyse non comme un refus de renouvellement du contrat, mais comme un licenciement.
7. Le contrat liant le centre de gestion de la fonction publique de la Nièvre et M. A… mentionne qu’il a été conclu « pour une durée d’un an soit du 15/01/2025 au 14/01/2028 ». En présence d’une contradiction interne au contrat sur la durée de validité de celui-ci, il y a lieu de rechercher quelle était la commune intention des parties à la date de conclusion de ce contrat.
8. Le contrat litigieux fait suite à un premier contrat d’un an, conclu en vue de pourvoir le poste d’adjoint de direction en charge des ressources internes et de la veille réglementaire, en raison de l’absence de candidatures de la part d’agents titulaires. En cours d’exécution de ce premier contrat, M. A… a été amené à assurer l’intérim de la direction générale, ainsi que celui du responsable du pôle retraite, conseil médical et assurance, et celui du responsable des finances et des affaires générales. Le contrat litigieux, qui a pris la suite de ce premier contrat, a été conclu toujours en l’absence de candidatures d’agents titulaires. Par ailleurs, l’absence pour raison de santé de la directrice en exercice s’est poursuivie sur une longue période, celle-ci n’ayant d’ailleurs pu reprendre ses fonctions à la date d’enregistrement de la présente requête. Confronté à la persistance du désintérêt des agents titulaires et à la nécessité d’assurer la continuité du service sur un long terme malgré les vacances de plusieurs postes importants, disposant pour cela d’un agent ayant déjà assumé l’intérim des fonctions vacantes, et à qui il faisait suffisamment confiance pour lui proposer un nouveau contrat, le centre de gestion de la fonction publique de la Nièvre peut être regardé comme ayant entendu passer avec M. A… un contrat pour la durée maximale prévue par la loi, soit trois ans.
9. Dès lors, ainsi que le soutient M. A…, que le contrat litigieux peut être regardé comme ayant une durée de trois ans, la décision contestée s’analyse non comme une décision de non renouvellement, mais comme un licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ce licenciement apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée de la présidente du centre de gestion de la fonction publique de la Nièvre en date du 21 octobre 2025. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il est mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique de la Nièvre la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision du 21 octobre 2025 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique de la Nièvre, l’exécution de cette décision est suspendue.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique de la Nièvre versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et centre de gestion de la fonction publique de la Nièvre. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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