Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2503695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B… A… représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Par une décision du 7 février 2025, la demande d’aide juridictionnelle du requérant lui a été refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Kuhn-Massot pour M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1976, déclare être entré en France en 2016 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. M. A… ne se prévaut au titre de sa vie privée et familiale que des circonstances qu’il est le père d’un enfant, C…, né le 11 juillet 2018, qu’il a eu avec une ressortissante française, et sur lequel il exerce conjointement l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite chaque samedi de 10 heures à 18 heures. Toutefois, M. A…, qui est séparé de la mère de son enfant, lequel réside chez celle-ci, ne démontre pas avoir maintenu une relation avec ce dernier, alors qu’il bénéficie d’un droit de visite dont aucun élément ne laisse penser qu’il l’exercerait, ni même subvenir régulièrement à son entretien et à son éducation, en se bornant à se prévaloir de quelques achats et en versant au dossier des tickets de caisse éparses ainsi que des justificatifs de virements mensuels d’une somme de 100 euros, seulement jusqu’en mai 2024, et peu probants du reste en ce que seul le nom de la mère apparait, sans faire état d’une quelconque adresse ou d’une éventuelle réception de ceux-ci. Le requérant ne se prévaut en outre d’aucun autre lien familial en France alors qu’il n’allégue pas même ne plus avoir de liens dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… dont procéderait la décision contestée doit être écartée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Poste ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Ressources humaines ·
- Déclaration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Section de commune ·
- Conseil municipal ·
- Bail renouvele ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dénonciation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Aide sociale ·
- Aide à domicile ·
- Règlement ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Enfant ·
- Enfance ·
- Fiche ·
- Famille ·
- Mineur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Utilisation du sol ·
- Annulation ·
- Intérêt pour agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Bulgarie ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Convention internationale ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Action sociale ·
- Aide à domicile ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Aide sociale ·
- Critère ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Action ·
- Enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Handicap
- Pont-l'évêque ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Gauche ·
- Personne publique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.