Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 sept. 2025, n° 2504082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) La cuisine de Jeanine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) La cuisine de Jeanine demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle la Commission nationale des titres-restaurant a refusé de l’assimiler à la profession de restaurateur permettant d’accepter les titres-restaurant dans le cadre de son activité de livraison de repas ;
2°) d’enjoindre à la Commission nationale des titres-restaurant de l’autoriser à accepter les titres restaurant ;
3°) de condamner la Commission nationale des titres-restaurant à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 198,82 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2025 ;
4°) de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de la Commission nationale des titres-restaurant.
La SARL La cuisine de Jeanine soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision du 28 août 2025 préjudicie de manière immédiate et irréversible à sa situation économique ;
— la décision du 28 août 2025 porte atteinte au principe de libre concurrence ;
— la décision du 28 août 2025 est illégale dès lors que les conditions de l’article R. 3262-27 du code du travail sont remplies et qu’elle n’est pas concernée par l’exception prévue par l’article R. 3262-32 du même code ; en outre, elle porte atteinte au principe d’égalité, elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît la charte Marianne.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé ;
— et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite.
3. En l’espèce, au soutien de sa demande, la SARL La cuisine de Jeanine, qui exploite une plateforme de livraison de repas, se borne à faire valoir qu’elle a entamé des démarches à compter du 8 juillet 2025 pour obtenir l’agrément et être autorisée à recevoir des paiements de ses clients par titres-restaurant et que le refus opposé le 28 août 2025 par la Commission nationale des titres-restaurant lui cause un préjudice économique immédiat et irréversible, sans apporter aucune justification de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision litigieuse. Par cette seule argumentation, la société requérante ne justifie aucunement de l’existence d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés à quarante-huit heures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL La cuisine de Jeanine, présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en tout état de cause, pour défaut d’urgence, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les autres conclusions de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL La cuisine de Jeanine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée La cuisine de Jeanine.
Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale des titres-restaurant.
Fait à Rouen, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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