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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2601372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de refus de délivrance d’un contrat jeune majeur prise par le Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne le 26 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui octroyer une prise en charge jusqu’à ce qu’il soit autonome et ce, à compter de sa majorité le 5 février 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, étant précisé que cette prise en charge sera globale et répondra à ses besoins en matière éducative, sociale, administrative, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance à compter du 4 avril 2025, qu’il est inscrit dans une formation de commis de cuisine en contrat d’apprentissage, qu’il a sollicité à sa majorité la poursuite de sa prise en charge dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » et que, par une décision du 26 décembre 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a indiqué que sa prise en charge prendrait fin le 5 février 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a aucun hébergement et ne dispose d’aucun titre de séjour, et que la mesure contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action et des familles.
Le 30 janvier 2026, le département de Seine-et-Marne a produit des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Marcotte, représentant M. B…, présent, qui rappelle qu’il va être majeur le 5 février 2026 et être mis à la rue alors qu’il n’a pas de ressources et pas de logement et n’a aucun titre de séjour, aucun dossier n’ayant été déposé en préfecture ni aucune démarche engagée et que son épargne est très insuffisante.
Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, se disant ressortissant ivoirien né le 5 février 2008 à Korhogo (Région de Poro), a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne jusqu’au 4 février 2026 par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) du 4 avril 2025. Celui-ci a été pris en charge et accueilli par l’association « Equalis » à Meaux. Il a commencé une formation en vue de la préparation d’un titre professionnel de commis de cuisine en apprentissage auprès de la société « KFC » à Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne). M. B… a sollicité auprès de cette autorité la conclusion d’un « contrat jeune majeur » et s’est vu opposer une décision de refus le 26 décembre 2025 au motif qu’il disposait « de 400 euros d’épargne et d’un salaire mensuel de 480 euros qui vous permettent de solliciter un logement temporaire ». Il a formé un recours administratif préalable le 19 janvier 2026. Par sa requête enregistrée le 28 janvier 2026, il sollicite du juge des référés la suspension de cette décision et qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre sa prise en charge.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
Aux termes par ailleurs de l’article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ».
Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même l’intéressé n’aurait pas formellement demandé à en bénéficier avant sa majorité dès lors qu’il résulte des dispositions citées aux points précédents que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu’il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu’il n’en aurait pas besoin, en particulier parce qu’il disposerait d’un hébergement par ailleurs et d’une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi.
En l’espèce, M. B… a été pris en charge à l’aide sociale à l’enfance et confié aux soins du conseil départemental de Seine-et-Marne sur décision de l’autorité judiciaire à compter du 5 avril 2025. Il ne dispose pas de titre de séjour, aucun dossier n’ayant été déposé par les services du département de Seine-et-Marne auprès de la préfecture lors de la minorité de l’intéressé. Il a effectué une formation de commis de cuisine en apprentissage qui s’est terminée le 5 février 2026. Si le département de Seine-et-Marne indique, dans sa décision de refus, que M. B… disposait « de 400 euros d’épargne et d’un salaire mensuel de 480 euros qui vous (lui) permettent de solliciter un logement temporaire », il n’est pas contesté par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, que l’intéressé, d’une part, n’est titulaire d’aucun titre de séjour lui permettant de voir une éventuelle demande de logement, tant dans le parc privé que dans le parc public, couronnée de succès dans des délais compatibles avec la sauvegarde de sa santé et, d’autre part, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour ou même d’un récépissé de demande, il ne peut bénéficier, en tant que jeune adulte, aux aides de droit commun auxquelles il serait éligible selon le département.
Dans ces circonstances, eu égard aux besoins immédiats de M. B… et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance en particulier sur sa situation administrative, la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de proposer à M. B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance un « contrat jeune majeur » valable à compter de la date de sa majorité et adapté à ses besoins en matière d’hébergement et de suivi administratif, dans l’attente notamment de la pérennisation de son droit au séjour par le préfet de Seine-et-Marne, et de l’acquisition d’une indépendance financière lui permettant d’obtenir un logement par le Service intégré d’accueil et d’orientation ou en foyer de jeune travailleur, et, en tout état de cause, de lui assurer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de vingt-quatre heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires adaptée à ses besoins.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Philouze, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de proposer à M. B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur » valable à compter de la date de sa majorité et adapté à ses besoins en matière d’hébergement et de suivi administratif, dans l’attente notamment de la pérennisation de son droit au séjour par le préfet de Seine-et-Marne, et de l’acquisition d’une indépendance financière lui permettant d’obtenir un logement par le Service intégré d’accueil et d’orientation ou en foyer de jeune travailleur, et, en tout état de cause, de lui assurer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de vingt-quatre heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires adaptées à ses besoins.
Article 3 : Le conseil départemental de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Philouze, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Philouze, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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