Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2402895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu la lettre du 29 mai 2024 lui demandant de produire une pièce supplémentaire ;
— si le document demandé est le bordereau de situation fiscale de son concubin ou le bordereau de versement de sa retraite, elle les a déjà fournis ; s’il s’agit d’un autre document, elle ne comprend pas la nature du document demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne aucun moyen ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 novembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Mme A a produit un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hugez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1962 à Krofdorf-Gleiberg en Allemagne, a formé le 23 avril 2024 une demande de naturalisation auprès des services de la plateforme interdépartementale de la naturalisation de la préfecture de la Côte-d’Or. Par une décision, en date du 22 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or, constatant qu’elle n’avait pas produit « le dernier bordereau de versement de (son) conjoint », a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, eu égard à ses termes, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation et de lui accorder la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur le motif que, en dépit d’une demande de pièces qui lui avait été adressée le 29 mai 2024, l’intéressée n’avait pas produit, dans le délai imparti, « le dernier bordereau de versement de (son) conjoint ».
5. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait : « Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret précité, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. ».
6. Si Mme A soutient qu’elle n’a pas reçu la demande de pièces qui lui aurait été adressée par le préfet de la Côte-d’Or, ce préfet produit à l’instance un extrait des enregistrements informatiques des messages échangés au moyen du téléservice mentionné à l’article 35 du décret du 30 décembre 1993, faisant état de la mise à disposition du courrier litigieux le 29 mai 2024 et de sa lecture par Mme A le 7 juin 2024. Alors que Mme A ne conteste pas sérieusement ces enregistrements, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas reçu la demande de pièce complémentaire du 29 mai 2024 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la demande du préfet n’était pas intelligible et qu’elle a déjà produit tant le bordereau de situation fiscale de son conjoint que le dernier bordereau de versement de la pension de son conjoint lors de sa demande initiale, elle n’établit dans la présente instance aucune de ces deux circonstances, dès lors qu’elle ne produit ni la demande du 29 mai 2024 du préfet ni les pièces jointes à sa demande initiale. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Côte-d’Or, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 août 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Ses conclusions à fin d’injonction doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
lc
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