Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2508859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les , M. Tashin Kilic, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de carte de résident :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la stipulation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Saihi, représentant Kilic, qui conclut aux mêmes fins et précise que la requête est bien recevable dès lors que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui a été notifié à une mauvaise adresse. De plus, Me Saihi soulève un moyen nouveau à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire tiré du défaut d’examen.
- les observations de Kilic, assisté de M. Celikten, interprète en langue turque, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Kilic, ressortissant turc né le 15 avril 1985 à Bayburt (Turquie), déclare être entré en France au cours de l’année 2003. Il a bénéficié d’une carte de résident à compter du 18 mai 2022. Par un arrêté du 23 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte les voies et délais de recours, a été adressé à M. Kilic, par lettre recommandée avec accusé de réception au 3 bis Allée Mathieu Guiramant, Villa Santoline, 13127 Vitrolles. Le requérant ne conteste pas que cette adresse était celle qu’il avait déclarée lors de sa demande titre de séjour en 2022. S’il soutient qu’il n’y résidait plus au moment de la notification de l’arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition établi le 14 décembre 2025 par les services de gendarmerie, qu’il a déclaré résider à cette même adresse à Vitrolles. S’il justifie d’un bail de location à son nom signé le 1er décembre 2023, pour un logement à Saint-Marc-Jaumegarde, il ne saurait reprocher à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte de cette adresse alors qu’il ne justifie pas lui avoir déclaré un changement d’adresse et que sa compagne avait déclaré lors de sa main courante du 14 mars 2025, qu’il avait quitté ce logement depuis le mois de septembre 2024 et qu’elle-même était désormais hébergée chez un membre de sa famille. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté contesté à la dernière adresse déclarée par M. Kilic était donc valide. Ella a ainsi fait courir le délai de recours qui a expiré au plus tard le 5 décembre 2025. La requête de M. Kilic, enregistrée le 16 décembre 2025, est dès lors tardive et par suite irrecevable. Elle doit donc être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Kilic est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tashin Kilic, à Me Saihi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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