Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2500560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé l’octroi de conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ses droits en la matière dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en l’absence d’évocation de sa situation personnelle au regard de son éventuelle vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions, en l’absence d’examen de sa situation personnelle au regard de son éventuelle vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a présenté sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée sur le territoire français et que, dépourvue de source de revenus et de lieu d’hébergement, elle se trouve en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 555-1, L. 921-1, L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La requérante et la directrice territoriale de l’OFII n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante syrienne née le 9 janvier 1989, a présenté une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture du Doubs le 6 mars 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Aux termes de l’article 62 du même décret : « La décision d’admission provisoire est immédiatement notifiée à l’intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l’intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ». Aux termes de l’article 80 du même décret : « () l’avocat () désigné d’office () est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». En application de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . En vertu de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". La date à prendre en compte pour la présentation de la demande d’asile est celle de l’introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l’autorité administrative compétente et de la remise de l’attestation de demande d’asile.
5. En premier lieu, par la décision en litige, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au visa des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision est, par suite, régulièrement motivée en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 6 mars 2025 et des mentions de la décision en litige, laquelle indique qu’elle est prise après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B, qu’avant de refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à cette dernière, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressée et de son état de vulnérabilité. Elle n’a donc pas commis d’erreur de droit.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de trente-six ans, séjourne habituellement sur le territoire français en tant qu’étudiante depuis le 18 octobre 2018. Lors de l’entretien de vulnérabilité, elle a indiqué être hébergée par le Crous de Montbéliard et a précisé que ses parents, qui vivent en Syrie, l’aidaient financièrement mais que cette assistance matérielle avait cessé deux semaines auparavant. Pour contester le motif opposé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, Mme B se prévaut de sa dernière entrée sur le territoire français le 4 février 2025 et du conflit existant avec ses parents, qui ont cessé de subvenir à ses besoins. Mais, d’une part, si les cachets apposés sur le passeport de l’intéressée indiquent qu’elle a quitté le territoire français le 7 janvier 2025 pour y revenir le 4 février 2025, période durant laquelle Mme B affirme avoir rendu visite à ses parents en Syrie, ce simple séjour à l’étranger de moins d’un mois n’est pas de nature à faire perdre à sa résidence en France son caractère habituel ni à permettre de prendre en compte la date du 4 février 2025 comme date d’entrée en France de l’intéressée au sens du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur de droit, de fait ou d’appréciation en considérant que Mme B n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, en 2018. En outre, la circonstance que ses parents auraient cessé de subvenir à ses besoins financiers n’est pas de nature à constituer un motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à justifier, dans les circonstances de l’espèce, une situation de vulnérabilité particulière.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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