Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 avr. 2025, n° 2501067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, Mme A B conteste la décision, en date du 23 janvier 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail () ». L’article R. 241-35 du même code dispose : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent
chapitre ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. Mme B, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance qu’une décision initiale de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a été invitée, par lettre du greffe du tribunal du 25 mars 2025, dont elle a accusé réception le 27 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. Mme B n’ayant pas justifié de l’accomplissement de cette formalité et le délai imparti étant venu à expiration, sa requête s’avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 17 avril 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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