Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 avr. 2023, n° 2103568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale libre du lotissement " le Dauphin " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. G I et Mme A I, M. B H, Mme K Q, M. et Mme C et P L, M. O N, M. J F, M. M E et l’association syndicale libre du lotissement « le Dauphin », Mme A I, ayant qualité de représentante unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Genas a accordé à M. R D un permis de construire valant permis de démolir, ainsi que la décision du 15 mars 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Genas une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre la décision attaquée, le projet ne respectant pas le cahier des charges du lotissement et créant des nuisances sonores et visuelles sur leurs propriétés ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire ne décrivant pas l’état initial du terrain ou de ses abords ;
— elle méconnaît l’article R. 431-10 b) du code de l’urbanisme, le dossier de demande permis de construire ne comprenant pas de plan en coupe faisant apparaître le profil du terrain au droit du pool-house permettant d’apprécier s’il est prévu une modification de ce profil ;
— elle méconnaît l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire ne comprenant pas de photographies d’insertion permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
— elle méconnaît l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Genas qui fixe l’emprise au sol maximale des constructions à 35 % en zone Ue ;
— elle méconnaît l’article 1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme qui interdit, en zone Ue, les annexes de plus de 40 m² d’emprise au sol ;
— elle méconnaît l’article 2.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme qui encadre l’implantation des constructions par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques, la construction étant implantée à moins de cinq mètres de la voie privée du lotissement ;
— elle méconnaît l’article 2.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le pool-house et le garage dépassant la hauteur de 3,50 mètres autorisée pour les constructions implantées en limite séparative et, même en considérant que ces constructions sont implantées en léger retrait des limites, elles ne respectent pas le retrait d’au moins la moitié de leur hauteur et d’au minimum de deux mètres ;
— elle méconnaît l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures et portails, les murs de clôture au niveau du pool-house et du garage dépassant le maximum autorisé de deux mètres de hauteur ;
— elle méconnaît l’article 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme qui impose qu’une superficie de 25 % de la parcelle soit sous forme d’espace de pleine terre et plantée en zone Ue ;
— elle méconnaît l’article 2.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme qui impose que les plantations soient d’essences locales et diversifiées, le dossier de demande de permis de construire étant muet sur ce point ;
— elle méconnaît l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme, les aires de stationnement n’étant pas plantées d’arbres et la configuration du stationnement ne permettant pas la sortie de chaque véhicule indépendamment les uns des autres ;
— elle méconnaît les articles 3.2.1 et 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs à la desserte par les réseaux, le dossier de demande de permis ne démontrant pas que les réseaux existants seraient suffisants pour accueillir cette nouvelle construction et ne comportant pas d’étude sur la gestion des eaux pluviales et présentant une incohérence en mentionnant tantôt deux puits de rétention et tantôt deux puits d’infiltration.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Genas, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de Mme I et autres requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, l’association syndicale libre de lotissement n’ayant pas intérêt à agir et les autres requérants ne démontrant pas que l’autorisation attaquée est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;
— les autres moyens soulevés par Mme I et autres requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Une pièce présentée par la commune de Genas, a été enregistrée le 8 mars 2023, après la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de Mme Mège-Teillard, rapporteure publique,
— les observations de Me Maillard, pour Mme I et autres requérants,
— les observations de Me Jolivet, pour la commune de Genas.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Genas, a été enregistrée le 30 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a obtenu, par arrêté du maire de Genas du 31 juillet 2020, un permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une maison d’habitation. Par procès-verbal du 21 octobre 2020, la commune a constaté que M. D avait procédé à la démolition de la maison existante et réalisé des travaux sans autorisation. M. D a déposé en mairie de Genas, le 21 octobre 2020, une nouvelle demande de permis de construire. La commune a constaté, par procès-verbal du 6 novembre 2020, qu’il poursuivait les travaux non-autorisés et a ordonné leur interruption, par arrêté interruptif de travaux du 13 novembre 2020. Un permis de construire a été délivré à M. D par le maire de Genas par arrêté du 27 novembre 2020, autorisant la démolition de la construction existante ainsi que la réalisation d’une maison individuelle à usage d’habitation avec garage, piscine et pool-house. Mme I et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté du 27 novembre 2020 ainsi que de la décision du 15 mars 2021 de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme L sont propriétaires d’une maison d’habitation située à proximité immédiate du projet, sur la parcelle jouxtant la limite séparative du terrain d’assiette de la construction autorisée par le permis de construire en litige. Eu égard à la proximité entre la construction autorisée et leur maison, à la configuration des lieux et à la création d’un mur et d’une façade à proximité immédiate de leur piscine, qui engendreront nécessairement des nuisances sonores et visuelles affectant leurs conditions d’occupation et d’utilisation de leur bien, M. et Mme L justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme contestée. La requête est dès lors recevable, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt pour agir des autres requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du code précité : » Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Tout d’abord, le dossier de demande de permis de construire déposé en mairie de Genas par M. D le 21 octobre 2020 fait état de la destruction d’une maison existante de 95 mètres carrés, décrite par la notice descriptive du projet comme « datant des années 70/80 et relativement vétuste » et pour laquelle a été joint un plan de masse. Ce dossier comporte également deux photographies de cette maison sur son terrain d’assiette, qui est le terrain d’assiette du projet contesté, prises sous deux angles différents, depuis la voie publique et depuis le terrain d’assiette lui-même, permettant d’apprécier la construction existante ainsi que les éléments paysagers et la végétation qui l’entourent, de telle sorte que le service en charge de l’instruction de la demande de permis de construire a pu porter une appréciation non faussée sur l’état initial du terrain et de ses abords. Il ressort ensuite des pièces du dossier que les plans de coupe joints à la demande de permis de construire matérialisent nettement le terrain naturel, qui au demeurant est plat, permettant ainsi d’apprécier l’implantation des constructions par rapport au profil du terrain d’assiette. Enfin, le document graphique intitulé « Vue 1 » permet d’appréhender l’insertion et l’impact visuel de la maison d’habitation autorisée par l’acte en litige, des clôtures et du portail dans l’environnement immédiat, à savoir un lotissement composé de maisons individuelles de volumes comparables et pour lequel les requérants ne font valoir aucune spécificité. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été délivrée sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet qui a faussé l’appréciation de l’autorité administrative.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Genas : « Emprise au sol / () – En zone Ue : / – Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 35 % pour toutes les constructions. / – Les piscines ne sont pas comptées dans le calcul de l’emprise au sol. () ». Aux termes de l’entrée « coefficient d’emprise au sol » du sous-titre II « Définitions » du même plan : « Sont comprises les constructions annexes. / Ne sont pas compris les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,50 mètre, les sous-sols et les parties enterrées de la construction ayant une hauteur au plus égal à 0,60 mètre à compter du sol naturel ».
9. Il n’est pas contesté que le projet en litige ne peut, compte tenu de la surface du terrain d’assiette, excéder une emprise au sol de 298,90 mètres carrés, ni que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire fait état d’une emprise totale du projet de 296 mètres carrés. A supposer même que ce plan ait comporté, comme le soutiennent les requérants, une inexactitude quant aux cotes entre, d’une part, la voie privée du lotissement et les débords de toiture du garage au sud et, d’autre part, la voie privée du lotissement et la façade du garage, laissant à penser que le débord du toit ne mesure pas, en ces points, 49 centimètres, comme annoncé sur le plan, mais 51 centimètres, il n’est pas démontré, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette inexactitude entacherait la totalité des cotes des débords de toit de la construction. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les débords de toit, qui auraient dû être pris en compte dans le calcul du coefficient d’emprise au sol, portent ce coefficient au-delà de la limite fixée par l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Genas : « Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions. / En zone Uc et Ue : / () – Les annexes dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol (hors piscine) lorsqu’elles constituent sur le tènement concerné un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée () ».
11. Il n’est pas contesté que le plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire en litige présente un pool-house d’une emprise au sol de 40 mètres carrés, conformément au maximum fixé par les dispositions précitées. Comme cela a été dit au point 9, les requérants ne démontrent pas que les débords de la toiture de cette annexe seraient supérieurs à la cote portée au plan, à savoir 49 centimètre, et, qu’ainsi, ils auraient dû être comptabilisés dans le calcul de l’emprise au sol pour porter cette dernière au-delà des 40 mètres carrés autorisés. Les requérants ne peuvent, en outre, sérieusement soutenir qu’un pool-house ne constitue pas, en présence d’une piscine, un complément fonctionnel de la construction autorisée par le permis de construire en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.1.2 précité du règlement doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Genas : « Implantation par rapport aux voies publiques, aux voies privées et aux emprises publiques / () – En zone Ue : / – les constructions doivent s’implanter à la limite actuelle ou future par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques, ou respecter un retrait minimum de 5 mètres. () ».
13. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
14. Les requérants soutiennent, en se prévalant d’une photographie d’une règle graduée déposée sur une impression du plan de masse tiré du dossier de permis de construire, que la construction est implantée à moins de cinq mètres de la voie du lotissement, et non pas à 5,01 mètres comme l’indique le plan de masse. L’information mise en cause ne concernant que la consistance du projet, et non l’environnement de ce dernier, et les indications portées au dossier par M. D n’étant pas contradictoires, le maire de Genas n’avait pas à en vérifier l’exactitude pour délivrer le permis de construire litigieux, la démonstration faite par les requérants n’étant au surplus pas probante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Genas : « Implantation par rapport aux limites séparatives / – Le retrait s’applique en tout point de la construction à partir du point le plus proche de la limite séparative. / Le retrait est calculé indépendamment pour chaque façade du bâtiment à partir de la limite séparative la plus proche, au droit de chacune des façades. / () – En zone Ue : / – La construction en limite séparative est autorisée : / – Si la hauteur de la construction en limite est inférieure ou égale à 3,5 m. / () – En cas d’implantation en retrait, les constructions doivent être implantées en respectant en tout point de la construction une distance supérieure ou égale à la moitié de la hauteur, avec un minimum de 2 m. () ».
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et des plans des façades joints à la demande de permis de construire, que le garage est implanté en limite séparative par sa façade sud. Cette façade présente un égout de toit qui, eu égard à la finalité des dispositions précitées, qui visent à limiter la hauteur des bâtiments en limite séparative, doit servir de point de mesure pour apprécier la hauteur maximale de 3,50 mètres fixée par ces dispositions. Il ressort du plan de masse joint au dossier que cet égout de toit présente une hauteur de 3,09 mètres, inférieure maximum autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme de Genas. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de façade est, que le pool-house est implanté en retrait de seulement quelques dizaines de centimètres de la limite séparative nord, en méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.4 précité, qui imposent, en cas d’implantation en retrait des limites séparatives, une distance d’implantation supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la construction et ne pouvant être inférieure à deux mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les règles de retrait fixées par les dispositions précitées de l’article 2.1.4 du règlement.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures / () / – Les clôtures et portails : / () / – Pour les clôtures en limite séparative, au-delà des 3 premiers mètres depuis la limite actuelle ou future par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques (limite de référence) : / – les clôtures doivent être composées : / – soit d’un mur bahut de 80cm et d’un dispositif à claire voie de 120 cm ; / – soit d’un mur plein de 2 m maximum. / () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le mur de clôture, visible sur le plan de façade est du pool-house, respecte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la hauteur maximum fixée par les dispositions précitées, cette hauteur étant portée sur ce même plan. Les requérants ne peuvent par ailleurs utilement soutenir que le projet autorisé par l’arrêté contesté méconnaît l’article 2.2.1 précité au droit du garage, aucun mur de clôture n’étant prévu en limite séparative le long de cette construction.
19. En septième lieu, aux termes de l’article 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Genas : « Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables / – En zone Ue : / – 25 % de la parcelle devra être sous forme d’espace de pleine terre et planté ».
20. Il n’est pas contesté que le projet autorisé par l’arrêté en litige prévoit 244 mètres carrés d’espace de pleine terre, soit plus de 28 % de la surface totale de la parcelle. Si le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire ne détaille pas le traitement réservé à cette surface de pleine terre, il ressort du plan de masse et du document graphique intitulé « Vue 2 » que les surfaces autres que celles servant au stationnement ou entourant la piscine seront engazonnées, la partie ouest de la parcelle accueillant également deux arbres. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de l’article 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article 2.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir / – Espaces libres et de plantations : / – Les espaces de pleine terre doivent être plantés à raison d’un arbre par 100 m2. / – L’ensemble des plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements, ) seront d’essences locales et diversifiées. / () ».
22. En matière de plantations, le dossier de demande de permis de construire qui accompagne la demande du pétitionnaire indique, dans la notice descriptive, que : « Plusieurs plantations et arbustes (localisées sur le plan masse) seront rajoutés au bord de la piscine et à l’entrée de la villa. La végétation existante est conservée. » Le plan de masse fait également état de surfaces de gazon et de deux arbres existants, conservés. S’il est vrai que le dossier ne comporte pas d’élément permettant d’apprécier les essences des plantations qui figureront à l’issue des travaux sur la parcelle, il s’agira principalement des plantations existantes, qui seront conservées, de telle sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées, qui concernent les plantations nouvelles, ont été méconnues.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Genas : « Stationnements / – Concernant le calcul du nombre de places exigées, en fin de calcul, l’arrondi s’effectue à la valeur inférieure lorsque la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque la partie décimale du résultat est supérieure à 0,5. / – Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement requises est différent selon la nature des constructions réalisées. / () / – Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres à haute tige, d’espèces appropriées et indigènes, à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement. Ces arbres devront comporter des fosses de volume suffisant pour les racines. / – La configuration du stationnement doit permettre la sortie de chaque véhicule indépendamment les uns des autres. Cette disposition ne s’applique pas à la place dite » du midi « . / () / ».
24. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le plan local d’urbanisme de la commune de Genas exige la plantation d’au moins un arbre à haute tige, d’espèce appropriée et indigène, pour la réalisation de quatre places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l’acte en litige envisage la réalisation de quatre places de stationnement en extérieur, une place dite « du midi » et une place dans le garage, qui auraient dû être accompagnées de la plantation d’au moins un arbre de haute tige. Le dossier joint à la demande de permis de construire étant muet sur ce point et les plans ne faisant apparaître aucun arbre au droit des aires de stationnement, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
25. D’autre part, si les requérants soutiennent que la place de stationnement prévue à l’intérieur du garage ne permettra pas aux véhicules d’en sortir indépendamment de l’occupation des deux places réalisées devant le garage, toutefois, le plan de masse indique, en pointillés, une sortie du garage par la façade nord, via un auvent, indépendante des deux places accolées à la façade est.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Desserte par les réseaux / 3.2.1 Condition de desserte par les réseaux d’eau, d’énergie et d’assainissement, de réalisation d’un assainissement non collectif / () / -Assainissement des eaux pluviales : / – Les projets doivent respecter les dispositions du zonage eaux pluviales du Schéma Directeur d’Assainissement. / – Le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. / – Les réseaux internes aux opérations d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif. / () / 3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et de prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement / – Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, l’aménageur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés à la gestion des eaux pluviales. Il appartiendra au pétitionnaire de justifier dans son dossier de demande d’autorisation de construire ou d’aménager du respect de cette exigence. / – Toute construction imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales, sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire. / – La récupération et l’infiltration à la parcelle est à prioriser. Le débit de rejet est limité à 5l/s/ha, avec un dispositif de stockage adapté. / – L’imperméabilisation des surfaces est à limiter, et la végétalisation des espaces non bâtis est à rechercher. »
27. D’une part, les requérants se bornent à soutenir que le dossier annexé au permis de construire en litige ne fait pas la démonstration que les réseaux de gestion des eaux pluviales existants seraient suffisants pour accueillir une nouvelle construction, sur une parcelle au demeurant déjà construite, sans aucune précision sur les insuffisances que présenterait cette gestion et alors que la décision en litige comporte des prescriptions sur le traitement des eaux pluviales, que le pétitionnaire devra respecter. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce traitement est prévu par infiltration à la parcelle au moyen d’un réseau d’évacuation modifié par rapport à la construction préexistante et de deux puits, qualifiés tantôt de rétention tantôt d’infiltration, portés au plan de masse, de sorte que les services en charge de l’instruction, qui disposaient également d’un avis du gestionnaire de réseau en date du 27 octobre 2020, ont été en capacité d’apprécier la conformité du projet aux dispositions précitées.
28. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune étude hydraulique n’est exigée par le plan local d’urbanisme de la commune à l’appui d’un projet tel que celui autorisé par le permis de construire litigieux. Une telle étude ne figure pas davantage au nombre des pièces à joindre au dossier de demande de permis de construire listées aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2 précité du règlement doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’acte attaqué :
29. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
30. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Genas retenu au point 16, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 2.4 du même règlement retenu au point 24, qui concernent des parties précises du projet, peuvent, eu égard à leur nature, à leur portée et à la configuration des lieux, être régularisés par la délivrance d’un permis modificatif.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2020 du maire de Genas en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles 2.1.4 et 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives au retrait des constructions par rapport aux limites séparatives et aux plantations d’arbres au droit des places de stationnement. La décision de rejet de leur recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Genas du 27 novembre 2020 et sa décision du 15 mars 2021 rejetant le recours gracieux présenté par Mme I et autres requérants sont annulés dans les conditions prévues au point 31.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I, en sa qualité de représentante unique, à la commune de Genas et à M. R D.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Claude Deniel, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera.
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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