Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, régularisée le 21 février 2024, et un mémoire enregistré le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme B a sollicité un visa d’entrée et de court séjour en France, et non un visa d’entrée et de long séjour ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré du risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, soutient avoir sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire. Cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 14 juin 2023, dont elle demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. »
5. Si la requérante soutient qu’elle a demandé un visa d’entrée et de long séjour en France et produit un formulaire en ce sens, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier n’est ni daté, ni signé, et qu’un autre formulaire, daté et signé par Mme B, démontre qu’elle a déposé une demande de visa à entrées multiples en mentionnant une date d’arrivée le 15 mars 2023 et une date de départ le 14 juin 2023, soit une période inférieure à trois mois. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui concerne uniquement les visas d’entrée et de long séjour en France. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
7. Mme B a sollicité la délivrance d’un visa afin de rendre visite à sa fille et ses petits-enfants en France. Pour justifier de l’objet et des conditions du séjour, la requérante soutient, sans être contestée, avoir communiqué un dossier complet au consulat, et produit notamment une attestation d’assurance et les justificatifs financiers de sa fille et son beau-fils. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les éléments justificatifs qui ne seraient pas fiables, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la demande de cette dernière présente un risque de détournement de l’objet du visa. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
10. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
11. Pour justifier du risque de détournement par Mme B de l’objet du visa à des fins migratoires, le ministre fait valoir que l’intéressée ne produit aucune pièce récente justifiant de ses pensions de retraite, ni aucun autre élément sur sa situation personnelle en République du Congo. Toutefois, la requérante justifie dans le dernier état de ses écritures qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier dans son pays de résidence depuis 1982, pays dans lequel elle perçoit une pension de retraite depuis 2011 et dispose d’un compte bancaire créditeur à son nom. Ainsi, en l’absence d’autre élément relatif à la situation personnelle de l’intéressée, le ministre ne démontre pas, par les seuls éléments qu’il invoque, l’existence d’un risque avéré de détournement par la demanderesse de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de ce motif demandée par le ministre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 14 juin 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B un visa d’entrée et de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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