Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 20 oct. 2025, n° 2503139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 HT euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en édictant une assignation à résidence sur le fondement des articles L. 571-1 à L. 573-6 et L. 751-2 à L. 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a déposé aucune demande d’asile et qu’il ne fait pas l’objet d’une requête de reprise en charge ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit quant au lieu d’assignation à résidence ; il est assigné sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin alors qu’il dispose d’une adresse de résidence effective et permanente à Vasteville-La-Hague, soit à 13 kilomètres de Cherbourg-en-Cotentin ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se déplace quotidiennement dans le département sur ses heures de travail ;
- le préfet a commis une erreur de droit en édictant une obligation de pointer ; le préfet ne précise pas les articles sur lesquels il se fonde pour justifier une telle mesure ;
- la décision portant obligation de pointer trois fois par semaine à 10 heures à la direction interdépartementale de la police nationale est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique du 16 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Bella, greffière d’audience, le rapport de Mme Macaud.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 30 avril 1994, déclare être entré en France en 2021 et y résider de manière habituelle depuis lors. Par l’arrêté attaqué du 30 septembre 2025, le préfet de la Manche l’a assigné à résidence sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. B… :
En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 50-2025-083 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision, qui vise les textes applicables, mentionne qu’une requête aux fins de reprise en charge de M. B… sera transmise aux autorités croates, qu’il est nécessaire de s’assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l’administration pour mettre en œuvre la procédure de transfert et qu’une présentation aux fins de pointage apparaît nécessaire et appropriée, la décision précisant qu’il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B…. Il ressort de ces éléments que la décision d’assignation à résidence est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Manche a adressé aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge M. B…. La circonstance que cette demande a été adressée le 30 septembre 2025 ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative décide, le même jour, d’assigner M. B… à résidence en application de l’article L. 751-2 précité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B… du 30 septembre 2025 que l’intéressé, qui a été interpelé à Cherbourg-en-Cotentin, a indiqué ne plus résider à La Hague, précisant qu’il devait aménager dans « une nouvelle maison en face de la police » à Cherbourg-en-Cotentin. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n’a commis aucune erreur de droit ni erreur de fait ou d’appréciation en assignant M. B… à résidence à Cherbourg-en-Cotentin.
En cinquième lieu, si M. B… fait valoir qu’il est amené à se déplacer quotidiennement sur ses heures de travail dans le département de la Manche, cette circonstance, au demeurant non établie, n’est pas de nature à regarder la décision d’assignation à résidence sur la ville de Cherbourg-en-Cotentin, ni celle l’obligeant à pointer trois fois par semaine à 10 heures à la direction interdépartementale de la police nationale, comme étant entachées d’erreur d’appréciation. Au surplus, la décision précise que M. B… peut faire connaître et justifier, auprès des services de police, les causes de force majeure qui l’empêcheraient de se soumettre à son obligation de pointage. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Manche a commis une erreur de droit en ne précisant pas, dans l’arrêté attaqué, les articles de loi l’autorisant à édicter une obligation de pointer n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Schwarz relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Schwarz et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
MACAUD La greffière,
Signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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