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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2523042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. A, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour « Etudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence, la décision dont la suspension est demandée est de nature à compromettre son recrutement en école doctorale ;
— en ce qui concerne le doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée, elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2522243 enregistrée le 2 août 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Thominette, représentant M. A et en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que dans ces écritures et demande par ailleurs la délivrance provisoire du titre de séjour sollicité, ceci par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de Taïwan né à Taichung City le 3 novembre 1997, a déposé le 21 mars 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 14 avril 2024. Après l’expiration de son titre de séjour, il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, avant que par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police rejette sa demande, lui fasse obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de retour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision refusant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Le préfet, qui n’a pas produit d’observations et n’était pas représenté à l’audience, ne conteste pas qu’il s’agisse d’un renouvellement et ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Au surplus, il résulte de l’instruction que la décision dont il est demandé la suspension porte atteinte à la situation du requérant dès lors qu’elle l’empêche de finaliser son recrutement par l’école doctorale « STIC » de l’université Paris-Saclay alors même que son classement, le 13 juin 2025, en liste principale du « Programme Blanc GS Informatique et Sciences du numérique » par le jury de l’école doctorale est antérieur à la décision attaquée et a été communiqué au service instructeur de sa demande de renouvellement le 19 juin 2025, également antérieurement à la décision attaquée, et qu’au demeurant, il est manifeste que son exécution porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public notamment en faisant obstacle au rendu d’un avis favorable par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité relativement à son recrutement, avis devant être rendu très prochainement, ainsi qu’à la poursuite des travaux du requérant dans une université française sur un sujet de recherche en informatique dont son recruteur, professeur des universités, atteste qu’il est d’envergure internationale. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise sans examen sérieux de la situation personnelle du requérant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
5. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
7. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Dans ces circonstances il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente décision dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, une astreinte de 75 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.
8. Il y a également lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de délivrer provisoirement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, un titre de séjour « Etudiant ». Dans ces circonstances il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 75 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 juillet 2025 est suspendue.
Article 2: Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 75 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’article 2 de la présente ordonnance dans le délai mentionné à ce même article. Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour cette exécution.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer de façon provisoire un titre de séjour « Etudiant » à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Une astreinte de 75 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’article 4 de la présente ordonnance dans le délai mentionné à ce même article. Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour cette exécution.
Article 6 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 août 2025 .
Le juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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