Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2025, n° 2500190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, la communauté d’agglomération du Grand Chalon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sous astreinte, aux propriétaires et occupants des caravanes immatriculées BK-160-LF, CH-812-JS, AW-800-JQ, GR-671-HC, 698-MS-58, FN-144-XJ, GR-810-RH, AS-293-YT, DH-796-BW, GB-009-AX, GJ-453-WD, 3689-TL-89, 1661-YK-71, FK-283-DV, DD-818-WM, 8948--RV-25, EE-869-QX, FX-243-CK, EQ-733-BK, GW-793-PK, GE-737-CV, EP-028-BA, DA-077-VF, GE-307-LX, 2236-YF-71, DC-239-KL, 3478-YM-13, GK-691-RB, GQ-050-PG, GF-920-GV, AS-076-AM, 455-NF-70, EM-317-PS et 5812-YE-01, actuellement installées sans droit ni titre sur le site du stade Léo Lagrange, route de Demigny à Chalon-sur-Saône, de libérer cette dépendance du domaine public ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’expulsion de ces personnes, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge desdites personnes.
Elle soutient que :
— le site concerné est une dépendance du domaine public ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que l’occupation de ce site, lequel est inadapté à pareil usage, crée un trouble à l’ordre public en raison de l’absence d’eau potable, de l’insuffisance des équipements sanitaires et des nuisances causées au voisinage ;
— les personnes visées occupent l’aire de façon totalement illicite, de sorte que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, nonobstant les dispositions de l’article 9 de la loi ° 2000-614 du 5 juillet 2000.
Vu les pièces attestant des démarches effectuées à l’effet de notifier la requête aux consorts A et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Grand Chalon demande au juge des référés, d’une part, d’ordonner à MM. Jason et Vincent A, aux consorts A, Boutrin, Michelet, Pilgueur, Schied, Wiss et autres, propriétaires et occupants des caravanes immatriculées BK-160-LF, CH-812-JS, AW-800-JQ, GR-671-HC, 698-MS-58, FN-144-XJ, GR-810-RH, AS-293-YT, DH-796-BW, GB-009-AX, GJ-453-WD, 3689-TL-89, 1661-YK-71, FK-283-DV, DD-818-WM, 8948--RV-25, EE-869-QX, FX-243-CK, EQ-733-BK, GW-793-PK, GE-737-CV, EP-028-BA, DA-077-VF, GE-307-LX, 2236-YF-71, DC-239-KL, 3478-YM-13, GK-691-RB, GQ-050-PG, GF-920-GV, AS-076-AM, 455-NF-70, EM-317-PS et 5812-YE-01, actuellement installées sans droit ni titre sur le site du stade Léo Lagrange, à Chalon-sur-Saône, de libérer sans délai cette dépendance du domaine public, d’autre part, de l’autoriser, en cas d’inertie des intéressés, à procéder à leur expulsion d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
4. D’une part, il résulte de l’instruction qu’un convoi composé d’une trentaine de caravanes, portant les plaques d’immatriculation mentionnées au point 1 et ayant pour propriétaires ou occupants, notamment, MM. Jason et Vincent A, ainsi que, sans autre précision d’identité, les consorts A, Boutrin, Michelet, Pilgueur, Schied et Wiss, occupe sans droit ni titre le stage Léo Lagrange, sis rue de Demigny à Chalon-sur-Saône, lequel est une dépendance du domaine public placé sous la gestion de la communauté d’agglomération du Grand Chalon. La mesure d’expulsion sollicitée par cette dernière, à laquelle n’est opposée aucune circonstance particulière susceptible d’y faire obstacle, ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. Cette mesure n’a pas pour effet, en outre, de tenir en échec l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. D’autre part, les conditions d’occupation du site, par les consorts A et autres, sont de nature à occasionner des troubles à la sécurité et à la salubrité publiques, ce site n’ayant nulle vocation à servir d’aire d’accueil des gens du voyage et ne disposant pas des équipements indispensables à pareil usage, notamment en ce qui concerne l’alimentation en eau potable et les installations sanitaires. Les branchements électriques sommaires frauduleusement mis en place par ces personnes sont en outre susceptible de les mettre elles-mêmes en danger. Cette occupation est par ailleurs de nature à troubler la tranquillité publique du quartier considéré, lequel est essentiellement résidentiel. Les conditions d’utilité et d’urgence sont donc remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération du Grand Chalon est fondée à demander au juge des référés de faire injonction à l’ensemble des propriétaires des véhicules et caravanes actuellement stationnées sur le site du stade Léo Lagrange, ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs, de libérer immédiatement les lieux et d’en évacuer l’ensemble de leurs biens. Dans le cas où les intéressés ne déféreraient pas à cette injonction dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d’agglomération du Grand Chalon pourra faire procéder d’office à leur expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l’évacuation de l’ensemble de leurs véhicules, caravanes et autres biens, le tout à leurs frais.
7. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, la demande présentée à ce titre par la communauté d’agglomération du Grand Chalon ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction aux consorts A et autres, ainsi qu’à l’ensemble des personnes indûment installées sur le site du stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône, de libérer immédiatement celui-ci, avec l’ensemble de leurs véhicules, caravanes et autres biens, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution, dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, de la mesure prescrite par l’article 1er, la communauté d’agglomération du Grand Chalon pourra faire procéder d’office, aux frais des occupants sans titre de la dépendance domaniale en cause et au besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de ces personnes et à l’évacuation de leurs véhicules, caravanes et autres biens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Grand Chalon, à MM. Jason et Vincent A, aux consorts A, Boutrin, Michelet, Pilgueur, Schied et Wiss ainsi qu’aux éventuels autres propriétaires et occupants des véhicules et caravanes actuellement installés sans droit ni titre sur le site du stade Léo Lagrange.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 27 janvier 2025.
Le président, juge des référés
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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