Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 11 juil. 2025, n° 2401971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) société d’exploitation hôtel grill de Limoges, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe pour l’enlèvement des ordures ménagères et de taxe de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à hauteur d’un montant de 4 954 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tarif du local-type doit faire l’objet d’une minoration par application d’un abattement de 30% ;
— les caractéristiques du local-type sont plus favorables que celles de son local.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Société d’exploitation hôtel grill de Limoges exploite un hôtel sous l’enseigne « Campanile », sis au 9004 allée du Moulin Pinard à Limoges. Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d’équipement, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au titre de l’année 2023, pour un montant de 9 558 euros. Sa réclamation préalable du 9 juillet 2024 tendant à la réduction des taxes précitées par révision de la valeur locative des locaux pour un montant de 4 954 euros a été rejetée par le service départemental des impôts fonciers de la Haute-Vienne, le 30 septembre 2024. Par la présente requête, la SARL demande une réduction de 4 954 euros du montant global des taxes précitées.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. En premier lieu, si la SARL demande l’application d’un abattement de 30 % à la valeur locative retenue par l’administration fiscale en application de l’article 324 AA du code général des impôts lors de l’établissement de la valeur locative au 1er janvier 2016, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à indiquer que les caractéristiques du local-type sont fort éloignées du local concerné, sans justificatifs, ni argumentaire plus développé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. » Aux termes de l’article 1498 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après :/ 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;/ 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. () / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;/ () « . Aux termes de l’article 1504 de ce code : » Les locaux-types à retenir pour l’évaluation par comparaison des biens visés à l’article 1498 sont choisis par le représentant de l’administration et par la commission communale des impôts directs. « Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : » I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d’entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ".
4. Pour déterminer, par voie de comparaison, la valeur locative d’un immeuble à usage commercial, l’administration peut, sans méconnaître l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts, retenir comme local de référence un immeuble qui, au regard de son affectation, de sa situation, de son importance, de son état d’entretien et de son aménagement, présente des caractéristiques similaires à celles du bien évalué.
5. La SARL conteste le choix du local-type n° 31 du procès-verbal ME de la commune de Limoges du 16 octobre 1972, correspondant à l’hôtel Ibis, trois étoiles, d’une surface pondérée de 1 541 m2, sis au 6 rue Victor Hugo utilisé pour le calcul de la valeur locative. Elle fait valoir que ce dernier en comparaison de son établissement, d’une surface pondérée de
1 584 m2, présente des caractéristiques plus favorables notamment en raison d’un niveau de confort élevé au regard des prestations offertes, et d’une localisation avantageuse en plein centre-ville. Toutefois, il résulte de l’instruction que les prestations offertes par l’hôtel Ibis et mises en avant par la requérante à savoir un espace de coworking, un parking fermé, une restauration en chambre et un ascenseur ne sont pas plus élevées, voire moins diversifiées, que celles proposées par le local litigieux également classé 3 étoiles. Ce dernier propose à ses clients des chambres d’un niveau de confort comparable, insonorisées, climatisées, équipées d’une literie de grande qualité, d’une salle-de-bain privative et d’une surface pour certaines, supérieure à celles proposées dans le local-type, offrant ainsi un confort en tout point similaire. Son établissement met également à leur disposition un parking de 444 m2 gratuit, à la différence de celui de l’hôtel Ibis lequel ne comprend que 10 places payantes à hauteur de 11 euros la journée et des salles de réunion. Quant à la localisation, si l’hôtel Ibis est situé en plein centre-ville de Limoges, celui de la requérante compense son relatif éloignement à 10 minutes en voiture de ce même centre, par un accès facile par l’autoroute A 20, son implantation à côté du parc du Moulin Pinard et du lac d’Uzurat offrant un espace boisé, sa proximité avec le parc des expositions, la salle de spectacle « le Zénith », le centre aquatique « Aquapolis » et d’une zone de grande commercialité, le tout à une vingtaine de minutes de l’aéroport de Limoges Bellegarde.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la SARL Société d’exploitation hôtel grill de Limoges doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SARL Société d’exploitation hôtel grill de Limoges est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SARL Société d’exploitation hôtel grill de Limoges et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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