Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2310948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus de titre de séjour :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret, président-rapporteur,
— les observations de Me Sauvadet, pour Mme B, présente,
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 2015 et a eu un enfant le 4 novembre 2016, reconnu le 10 mai 2016 par M. A, ressortissant français. Mme B s’est vue délivrer plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, le dernier expirant le 25 octobre 2020. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 2 septembre 2020. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite à l’expiration de ce délai. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité par le père de l’enfant, ressortissant français, présentait un caractère frauduleux, au vu d’un faisceau d’indices concordants, dès lors que l’identité du père déclarant apparaissait au fichier national des étrangers dans trois dossiers similaires de demande de titre de séjour et que la requérante n’apportait aucun élément de nature à établir que ce dernier, qui n’a pas vécu avec elle et son enfant, a participé à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ayant justifié la saisine du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
5. Toutefois, la réalité de la reconnaissance de l’enfant français de Mme B ne saurait être remise en cause ni par la circonstance que le père de l’enfant a reconnu trois autres enfants dans le cadre de demandes d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, ni par l’absence d’entretien et d’éducation de l’enfant par le père. Au demeurant la requérante produit des documents justifiant de versements réguliers entre juin 2022 et juillet 2023 par le père déclarant et des preuves d’achat d’un cadeau pour l’enfant. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de défense devant le Tribunal, n’a fourni aucune information sur les suites apportées au signalement par lui effectué auprès du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme établissant que la reconnaissance de l’enfant était constitutive d’une fraude.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 12 juin 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et dans les circonstances particulières de l’espèce, mentionnées au point 5, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions citées au point précédent, que soit délivré à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à payer à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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