Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2402718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le n°2402718, Mme B C veuve A, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conditions requises tenant aux personnes, aux revenus et au logement pour obtenir le regroupement familial sollicité.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
II.- Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le n°2403784, Mme B C veuve A, représentée par la Sas Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 434-2 et R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de dépôt de sa demande, son fils était mineur ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conditions requises tenant aux personnes, aux revenus et au logement pour obtenir le regroupement familial sollicité ;
— elle porte atteinte au respect à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant sur le fondement de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C veuve A, née le 13 juin 1967, de nationalité centrafricaine, est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024. Elle a déposé le 21 janvier 2021 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, ressortissant centrafricain né le 25 mai 2004. Par une décision du 5 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2402718 et 2403784 présentées pour Mme C sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux demandes de regroupement familial, et se fonde sur ce que l’enfant bénéficiaire de la demande était déjà majeur à la date de dépôt d’un dossier complet le 2 septembre 2022 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° () par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». L’article R. 434-3 du même code dispose que : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt et détermine la date à laquelle doit être apprécié l’âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 21 janvier 2021, une première demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, né le 25 mai 2004 et que celle-ci a été classée sans suite, faute pour l’intéressée d’avoir joint à son courrier du 27 septembre 2021 toutes les pièces nécessaires à son traitement qui lui ont été demandées par courrier du 6 septembre 2021. Si par courrier du 31 août 2022, réceptionné le 2 septembre 2022, Mme C a sollicité la réouverture de l’instruction de sa demande en transmettant à nouveau un dossier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, cette transmission a fait l’objet d’une nouvelle demande de pièces complémentaires de la part de cet office le 11 avril 2023. Dans ces conditions, Mme C, qui ne justifie pas du caractère complet de sa demande, n’est pas fondée à soutenir que son fils, devenu majeur le 25 mai 2022, avait moins de dix-huit au moment du dépôt de son dossier le 21 janvier 2021 et pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial dès lors qu’elle n’établit pas avoir déposé à cette date un dossier complet auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il suit de là que le préfet des Yvelines n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et était fondé à rejeter la demande de Mme C pour ce motif.
8. En troisième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, tiré de ce que son fils étant majeur à la date du dépôt par Mme C d’un dossier complet, il n’est pas éligible au regroupement familial, le moyen tiré de ce qu’elle remplit toutes les conditions requises pour obtenir le regroupement familial sollicité ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l’étranger ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s’il est porté une atteinte excessive au droit de l’étranger de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Toutefois, eu égard au motif qui la fonde, et dont il résulte que le fils de la requérante n’est pas éligible à la procédure du regroupement familial, et alors que Mme C est déjà séparée de son fils depuis son entrée en France en 2012, la décision en litige, qui ne fait pas obstacle à ce que celui-ci sollicite, le cas échéant, pour lui-même un titre de séjour sur le fondement adéquat, n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors qu’il est constant que le fils de la requérante était majeur à la date de la décision attaquée, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 5 mars 2024 présentées par Mme C dans chacune des deux requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation de Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction des deux requêtes.
Sur les frais de l’instance :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2402718 et 2403784 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2403784
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