Rejet 15 octobre 2025
Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 oct. 2025, n° 2516535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2025, Mme C… A…, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à compter du 10 juin 2025, et jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande d’asile et de lui proposer un hébergement stable et adapté à sa situation le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours compter de cette notification et de la rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel d’évaluation de sa vulnérabilité ait été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique ni que cet entretien se soit déroulé dans les conditions de confidentialité exigées ;
- elle est entachée d’erreur de droit, l’OFII s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son extrême vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche,
- et les observations de Me Lejosne en présence de Mme A…, assistée de Mme B…, interprète,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante angolaise née le 19 juin 2000, est entrée en France le 3 juillet 2023 selon ses déclarations. L’intéressée a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 juillet 2023 enregistrée selon la procédure dite « Dublin » et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme A… ne s’étant pas présenté aux convocations des autorités chargées de l’asile, elle a été déclarée en fuite. Par une décision du 29 août 2024, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Le 6 mai 2025, Mme A… a présenté une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, placée en procédure accélérée. Le 5 juin 2025, l’intéressée a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Par une décision du 1er octobre 2025 l’OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l’article 20 de la directive « accueil » n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins de Mme A… et de sa situation personnelle et familiale, sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est refusée au motif qu’elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne s’est pas présenté aux convocations fixées par les autorités chargées de l’asile. Cette décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent permettant d’en discuter utilement le bien-fondé et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…)». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 6 mai 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’elle n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 6 mai 2025, signée par la requérante et certifiant que l’entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue portugaise, que l’intéressée a déclaré comprendre et dans laquelle elle s’exprime à l’audience, que Mme A… a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et n’a fait part d’aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent ayant conduit cet entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales de façon manuscrite afin de s’identifier. De même, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans les conditions exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté, en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil »
8. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
9. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions rappelées au point précédent et se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme A… sans procéder à l’examen préalable de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision contestée doit être écarté.
10. D’autre part, il n’est pas contesté que Mme A… a omis de se présenter, au moins, aux deux convocations fixées par les autorités chargées de l’asile les 19 et 23 avril 2024. Pour justifier cette absence, la requérante soutient que l’exécution de la mesure de transfert vers le Portugal, pays responsable de sa demande d’asile, l’aurait exposée à des risques de persécutions dès lors que le militaire qui l’avait violentée et séquestrée en Angola aurait pu l’y retrouver facilement compte tenu des relations diplomatiques nouées entre les deux pays et des accords conclus en matière de formation des militaires et de délivrance de visas aux ressortissants angolais. Ces allégations générales ne sont toutefois assorties d’aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir la réalité des risques invoqués justifiant que Mme A… n’ait pas répondu à ses convocations. Dans ces circonstances, l’OFII a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de rétablir ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
11. Enfin, au soutien de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil Mme A… fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune ressource ni d’aucune solution d’hébergement et est régulièrement contrainte de dormir dans des lieux publics, alors qu’elle souffre de graves troubles psychiques, révélateurs d’un syndrome de stress post-traumatique. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle bénéficie, à tout le moins de manière sporadique, d’un hébergement en halte de nuit, la requérante n’établit pas que son état de santé constituerait un facteur particulier de vulnérabilité en se bornant à produire un certificat médical destiné au médecin coordonnateur de zone Ouest de l’OFII alors que ce médecin a évalué sa vulnérabilité au niveau 1 sur une échelle de 0 à 3. Dans ces conditions, Mme A…, âgée de vingt-cinq ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
12. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… ne fait état d’aucun élément justifiant qu’elle se soit soustraite à l’exécution de la mesure de transfert aux autorités portugaises et n’établit pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lejosne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Auteur ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Permis de construire ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Comparaison ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Exploitation ·
- Location ·
- Commune ·
- Immeuble
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Mise en conformite ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Père ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Délai ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.