Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mai 2025, n° 2502763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. et Mme A et C B demandent au juge des référés d’annuler, en référé, l’arrêté du 13 novembre 2024 du maire de la commune de Plogoff les mettant en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de leur abri de jardin avec les dispositions d’urbanisme applicables dans un délai de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
2. En premier lieu, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 dudit code, M. et Mme B n’ont pas précisé explicitement le fondement juridique de leur demande mais se bornent à déclarer saisir le tribunal administratif « en référé ». Par ailleurs, si cette requête entend se fonder sur une procédure en référé, elle ne contient que des conclusions à fin d’annulation. Compte tenu de l’office du juge des référés qui ne peut prendre que des mesures provisoires, cette requête est manifestement irrecevable.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d’annulation de cette même décision.
4. À supposer que M. et Mme B aient entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ils n’ont pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont ils demandent la suspension de l’exécution en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, leur requête est également manifestement irrecevable pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Fait à Rennes, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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