Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 août 2025, n° 2502790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2025 et 7 août 2025,
M. A B demande au tribunal, dans dernier état de ses écritures, la fermeture immédiate de la salle municipale de la commune de Saint-Remy à tout évènement festif avec diffusion de musique amplifiée jusqu’à sa mise en conformité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. M. B, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commune de Saint-Remy la fermeture immédiate de la salle municipale à tout évènement festif avec diffusion de musique amplifiée jusqu’à sa mise en conformité, ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer à l’administration, aucune conclusion à fin d’annulation ou de condamnation. De telles conclusions d’injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 13 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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