Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 août 2025, n° 2502758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B E et Mme D F, représentés par Me Philippot demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre le refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de leur délivrer dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir l’autorisation provisoire d’instruction en famille de leur fils A dans l’attente de la décision statuant sur la légalité du refus d’autorisation ou à défaut de réinstruire la demande dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’il il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte, de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le quorum était atteint lors de la réunion de la commission, dès lors que le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation n’a pas été respecté, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que la commission n’a pas statué après une analyse et sur la base de l’ensemble des éléments du dossier tel que déposé au sens des dispositions de l’article D. 131-11-12 du même code ; que la commission a statué sur un motif non invoqué sans examiner celui qui été développé dans la demande ; elle est entachée d’erreur de droit sur la situation propre à l’enfant ainsi que d’une inexacte application du 4° de l’article L. 131-5 de ce code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la décision par laquelle la commission de l’académie de Reims chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 18 juin 2025 la directrice des services académiques de l’éducation nationale de la Marne refusant la demande d’autorisation présentée pour leur fils A.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Les requérants ne font état d’aucune considération pour justifier de la condition d’urgence et se bornent uniquement à faire état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, en l’absence de développements à cet égard, les requérants ne démontrent pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fils, justifiant que le juge des référés fasse usage, à bref délai, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions, présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. E et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Mme D F.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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