Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2025, n° 2503281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, la société Unamano, représentée par le cabinet Rajon avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, jusqu’à ce que soir prise la décision au fond, l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a pris à son encontre la sanction de déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée d’un an, l’a informée qu’elle ne procéderait pas au paiement des formations inéligibles et lui a demandé de rembourser les sommes versées pour les formations non conformes ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; les trois mesures cumulatives, prononcées avec effet immédiat, portent un préjudice grave à sa situation économique et financière ; le déférencement a pour conséquence de mettre en suspens l’ensemble de son activité, pour l’ensemble de ses certifications, dès lors que ce référencement est une condition nécessaire et fondamentale des contrats de partenariat qu’elle conclut avec les organismes certificateurs ; elle va ainsi subir une perte financière et un manque à gagner difficiles à assumer ; la suspension des paiements pour les formations déjà dispensées porte sur une somme de 96 063,20 euros au 2 septembre 2024, plus élevée désormais ; par ailleurs, il lui est réclamé le reversement d’une somme de 333 860,91 euros, dont elle ne peut s’acquitter ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, sur lesquels repose la sanction, et de l’erreur d’appréciation commise par la Caisse, qui lui a infligé une sanction disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2502223, par laquelle la société Unamano demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, la société Unamano soutient que son activité est mise en suspens par la décision en litige, pour l’ensemble de ses formations, dès lors que le référencement sur la plateforme « Mon compte formation » serait une condition nécessaire et fondamentale de ses contrats de partenariat. Toutefois, la société se borne à joindre un contrat de partenariat conclu en mars 2023, et ne produit aucun document qui permettrait d’avoir une vision d’ensemble de son activité et de son équilibre économique. En outre, elle ne justifie pas ne pas pouvoir proposer des formations autrement que par le biais de ce dispositif. De même, si elle fait valoir que les deux autres sanctions ont pour effet de suspendre le paiement des formations déjà dispensées et d’exiger qu’elle reverse les sommes perçues pour des formations inéligibles, soit respectivement les sommes de 96 063,20 euros et 333 860,91 euros au 30 septembre 2024, selon l’attestation établie par son expert-comptable, ni cette attestation peu circonstanciée ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d’appréhender la situation financière exacte de la société et les conséquences de ces mesures sur sa pérennité. Dans ces conditions, au regard des explications particulièrement succinctes de la requérante et des éléments très peu fournis produits à leur appui, et en l’absence ainsi de justification suffisante concernant l’impact financier de la décision en litige sur la situation de la société Unamano, celle-ci ne démontre pas que la sanction prononcée à son encontre a pour effet de porter gravement et immédiatement atteinte à son équilibre économique. Dès lors, la société requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de brefs délais, sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Unamano selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Unamano est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Unamano est rejetée.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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