Rejet 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 juin 2024, n° 2003086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2003086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile de placement immobilier Elysées Pierre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, la société civile de placement immobilier Elysées Pierre, représentée par la société Kazars Group, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 dans les rôles de la commune d’Arcueil et la restitution des sommes versées à ce titre ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
— l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ayant instauré une redevance spéciale sur son territoire pour financer l’élimination des déchets assimilés, leur élimination doit être financée par cette redevance spéciale et non par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, a vocation à financer au moins 20 % du coût du service de collecte et de traitement des déchets ; la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a donc vocation à financer que 80 % de ce même coût ; le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’établit à 80 % du coût total de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers, diminué des recettes ordinaires n’ayant pas de caractère fiscal et, le cas échéant, du produit de la redevance spéciale ;
— le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2017 est en contradiction avec les prescriptions de l’article 1520 du code général des impôts ; le taux de 4,69 % voté par délibération de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a vocation à couvrir, dès lors que le taux ainsi fixé conduit à un excédent de 35 % en 2017 entre la fraction non couverte des dépenses prévisionnelles du service et le produit attendu de la taxe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société civile de placement immobilier Elysées Pierre ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre, lequel n’a produit aucun mémoire en intervention mais seulement la délibération du 19 avril 2017 fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2017, enregistrée le 22 mars 2024, et communiquée à la
société civile de placement immobilier Elysées Pierre et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de placement immobilier (SCPI) Elysées Pierre, qui est propriétaire de locaux situés 48 avenue du docteur A, 43 avenue Laplace et 21 rue Stalingrad à Arcueil, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
S’agissant du cadre juridique applicable :
2. Aux termes des dispositions de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l’article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / () ». Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s’entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l’article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. (). / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ». Aux termes du
2 bis du III de l’article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : « Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ».
3. D’une part, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 2. du présent jugement et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.
4. Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n’étant pris en compte qu’à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations.
5. D’autre part, il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 2. du présent jugement que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il suit de là que la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, n’est pas tenue de financer l’ensemble des coûts liés à la collecte et au traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets non ménagers pour la part qui n’est pas couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales.
S’agissant de la légalité de la délibération en litige :
6. En premier lieu, s’il est constant que l’établissement public territorial (EPT)
Grand-Orly Seine Bièvre a institué une redevance spéciale afin de financer une part des déchets non ménagers produits sur son territoire, il résulte de ce qui précède que la SCPI Elysées Pierre n’est pas fondée à soutenir que lorsque la redevance spéciale est instituée, il convient de ne prendre en compte pour le calcul du caractère disproportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères que 80 % du coût de la collecte et du traitement des déchets, ni davantage que la part des dépenses affectées aux déchets non ménagers, que la société requérante évalue à 20 %, doit être déduite du coût global du service.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des prévisions budgétaires mentionnées dans le budget primitif de l’année 2017 de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets s’élève à 67 522 207 euros, soit 67 459 403 euros de dépenses de fonctionnement réelles exposées par le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L.2224-14 précité du code général des collectivités territoriales, ainsi que 62 804 euros de dotations aux amortissements et provisions. Il résulte également de l’instruction que le montant des recettes non fiscales a été estimé à 3 579 972 euros de produits de services, du domaine et ventes diverses, dont 3 263 750 euros de redevance spéciale des ordures, 7 265 410 euros de dotations, subventions et participations et 517 600 euros d’autres produits de gestion courante, soit un montant total de 11 362 982 euros. Il en résulte que les besoins de financement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couverts par les recettes non fiscales, s’élèvent à 56 159 225 euros (67 522 207 – 11 362 982). Dans ces conditions, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM applicable au titre de l’année 2017, les recettes de TEOM, estimées à 61 612 327 euros n’excédaient que de 5 453 102 euros (61 612 327 – 56 159 225), soit 9,71 %, les dépenses nécessaires au fonctionnement du service non couvertes par les recettes non fiscales. Cet excédent ne peut être regardé comme présentant un caractère manifestement disproportionné et, par suite, la SCPI Elysées Pierre n’est pas fondée à soutenir que la délibération fixant le taux de TEOM pour 2017, dont elle doit être regardée comme invoquant l’illégalité par voie d’exception, méconnaîtrait les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et de restitution présentées par la SCPI Elysées Pierre ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCPI Elysées Pierre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de placement immobilier Elysées Pierre et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Réinsertion sociale ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Santé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Santé ·
- Immigration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Document d'identité ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Courrier ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Guinée ·
- Titre ·
- Système de santé ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Disproportion ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Droit au travail ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.