Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 mai 2025, n° 2501430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Blache, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à la décision au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Blache, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle alors qu’il avait signé un contrat à durée déterminée avec un restaurateur, dans la continuité du CAP qu’il a obtenu en juin 2024 ; il est ainsi quasiment dénué de toute ressource financière puisqu’il ne perçoit qu’une allocation de 324 euros par mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a en effet été confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans, il a déposé une demande de titre de séjour l’année de ses dix-huit ans, il a suivi une formation professionnelle, il a obtenu un contrat à durée déterminée dans la restauration jusqu’en février 2025 ; il est bien intégré dans la société française ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il s’est vu proposer un contrat de professionnalisation pour douze mois ouvrant la possibilité d’un contrat à durée indéterminée par la suite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Calvados indique au tribunal que M. B est convoqué le mardi 4 juin 2025 en préfecture afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501428 enregistrée le 15 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025, tenue à 11h30 en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
— et les observations de Me Lelouey, représentant M. B, qui reprend les moyens développés dans la requête.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus du préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B, ressortissant gambien, né le 2 février 2005, est entré sur le territoire français en 2021 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance le 16 juillet 2021. Il a bénéficié le 7 décembre 2023, à sa majorité, d’un premier titre de séjour en qualité d’étudiant, alors qu’il était en formation professionnalisante au sein du lycée hôtelier Rabelais en vue de l’obtention d’un CAP « spécialité commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ». Ce titre de séjour venant à expiration le 6 décembre 2024, alors qu’il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée avec le restaurant « L’insolite » à Caen, il a demandé le renouvellement de son droit au séjour en qualité de travailler temporaire ou salarié. Aucune décision n’a été prise par le préfet du Calvados sur la demande du requérant. M. B, qui bénéficie par ailleurs d’un contrat d’accueil social jeune majeur depuis le 2 août 2024, renouvelé le 2 mars 2025 jusqu’au 1er juillet 2025, se trouve depuis la date d’expiration de son titre de séjour en situation irrégulière. Son employeur n’a pas renouvelé son contrat de travail, ce qui a eu pour conséquence de le priver de la rémunération afférente. Ainsi, alors qu’il ne bénéficie depuis le mois de février 2025 que d’une allocation de 324 euros versée par le conseil départemental du Calvados, l’exécution de la décision attaquée le place dans une situation telle qu’il en résulte pour lui une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. L’urgence s’attache donc à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserves que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce conseil de la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour.
Article 4 : Sous réserves de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Blache à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Blache une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blache, au préfet du Calvados et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 28 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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