Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 déc. 2025, n° 2505259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a prolongé sa période de stage à compter du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. B…, qui s’est borné à communiquer au tribunal la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a prolongé sa période de stage, n’a produit aucun document exposant les faits, moyens et conclusions satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal n’était pas tenu d’inviter le requérant à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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