Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2405903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cobat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, la société Cobat, représentée par son président en exercice, M. B A, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupement hospitalier de territoire (GHT) Grand Paris Nord-Est à lui verser la somme de 1 439,63 euros au titre d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires de recouvrement du fait du retard de paiement de cinq factures émises dans le cadre d’un marché public de travaux ;
2°) de condamner le GHT Grand Paris Nord-Est au paiement de l’indemnité de compensation des frais liés à la procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 1 439,63 euros au titre d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement du fait du retard de paiement de cinq factures dans le cadre d’un marché public de travaux.
La requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, établissement membre du GHT Grand Paris Nord-Est, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation du groupement hospitalier de territoire (GHT) Grand Paris Nord-Est sont mal dirigées, le GHT étant dépourvu de personnalité morale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cobat demande la condamnation du groupement hospitalier de territoire (GHT) de Grand Paris Nord-Est à lui verser la somme de 1 439,63 euros au titre d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires de recouvrement du fait du retard de paiement de cinq factures émises dans le cadre d’un marché public de travaux.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique : « I.- Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l’ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d’administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article L. 6132-5-2. »
3. Il ne résulte pas de l’instruction que le GHT Grand Paris Nord-Est soit doté, par application des dispositions précitées, de la personnalité morale. Dans ces conditions, les conclusions à fin de condamnation de la société Cobat, en tant qu’elles sont formulées à l’encontre du GHT Grand Paris Nord-Est dépourvu de personnalité morale, sont mal dirigées.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Cobat n’est pas fondée à demander la condamnation du GHT Grand Paris Nord-Est à lui verser la somme de 1 439,63 euros au titre d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires de recouvrement du fait du retard de paiement de cinq factures émises dans le cadre d’un marché public de travaux.
Sur les frais liés au litige :
5. Les conclusions présentées par la société Cobat sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, non applicables devant le juge administratif, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cobat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cobat et au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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