Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2406984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 29 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) A titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, à titre subsidiaire d’annuler la mesure d’éloignement et à titre infiniment subsidiaire d’annuler seulement l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il méconnait l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 435-3 de ce code et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à tout le moins est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à tout le moins est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Finistère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Maony substituant Me Blanchot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité camerounaise, est entré sur le territoire français en mai 2022. Il a été pris en charge par les services de l’aide social à l’enfance du Finistère le 9 mai 2022 mais il a été mis fin à cette prise en charge en juin 2022. Elle a toutefois repris en application d’un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A du 27 mars 2023. Le 5 mars 2024, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B démontre avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « . Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. () « . Selon les dispositions de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Finistère a retenu qu’il existait un doute sérieux quant à l’identité de l’intéressé. Il a tenu compte de la circonstance que M. B s’est présenté sous l’identité de M. B C né le 2 mars 2000 en avril 2022 et d’un courrier des services de l’aide sociale à l’enfance indiquant que le comportement de M. B correspond à une posture d’adulte autonome. Le préfet du Finistère se prévaut également dans le mémoire en défense de la circonstance que la DZPAF a indiqué que son acte de naissance était irrégulier au motif que « Les dates de naissance des parents sont en chiffre et non reprise en lettre, ce qui est contraire à l’article 16 de l’ordonnance 81/002 du 29 juin 1951 portant organisation de l’état civil au Cameroun, absence de la nationalité des parents (art. 34 de la même ordonnance), Absence de la signature du secrétaire d’état civil (Art. 14 de la même ordonnance). ».
7. En l’espèce, la juge des enfants du tribunal judiciaire de A a considéré que la minorité du requérant était établie dès lors que son passeport camerounais a été reconnu comme étant authentique par les services de la DZPAF. Il ressort des pièces du dossier que ce document a été établi à la demande du requérant par l’ambassade de son pays lorsqu’il était en Espagne. Si l’acte de naissance produit par l’intéressé comporte des irrégularités dès lors que l’âge des parents est écrit en chiffre et que le secrétaire d’état civil n’a pas apposé sa signature, ces dernières ne sont pas suffisantes pour démontrer le caractère frauduleux de cet acte d’état civil. En outre, il s’avère que la mention de la nationalité des parents n’est pas exigée par l’article 34 de l’ordonnance 81/002 du 29 juin 1951 portant organisation de l’état civil au Cameroun. L’appréciation subjective portée par le département du Finistère sur le comportement de l’intéressé et la circonstance qu’il se soit présenté sous une autre identité, qui n’était confirmée par aucun document d’identité, lors de sa première entrée sur le territoire français en avril 2022 ne suffisent pas à démontrer que le requérant serait né le 2 mars 2000 alors que son passeport établi par les autorités camerounaise au regard de son acte de naissance indique qu’il est né le 2 mars 2006. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le requérant n’était pas mineur lors de son entrée sur le territoire français.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B, qui a été confié en tant que mineur isolé aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère par un jugement du 27 mars 2023 est scolarisé en deuxième année de bac professionnel Technicien en chaudronnerie Industrielle au titre de l’année scolaire 2024-2025. Il bénéficie d’un contrat d’apprentissage. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la structure d’accueil, de ses bulletins et de l’attestation de son employeur ou des appréciations de stage que le requérant s’est montré assidu et motivé dans le suivi de sa formation et qu’il a, avant même d’intégrer ce cursus effectué plusieurs stages. M. B soutient sans être contesté ne plus avoir de lien avec sa mère restée dans son pays d’origine. Par suite, dès lors qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il suit depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle de manière sérieuse et alors qu’il ne ressort pas des pièces qu’il aurait toujours des liens dans son pays d’origine, le préfet a méconnu l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision de refus de titre de séjour est annulée ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen.
Sur frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B à verser à son conseil et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système de non admission Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Blanchot la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Blanchot et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. VillebesseixLe président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406984
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