Rejet 18 janvier 2024
Annulation 30 janvier 2025
Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2501330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les arrêtés ont été pris ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante huit heures suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
les décisions sont entachées d’incompétence ;
les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
le préfet de l’Allier n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
Sur l’assignation à résidence :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Par une lettre du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles a été pris le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire de la mesure d’éloignement, les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du même code.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée pour M. B… a été enregistré le 3 février 2026 et communiquée au préfet de l’Allier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe né le 9 septembre 2004, est entré en France le 25 septembre 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêt du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M B…. Par des arrêtés du 10 avril 2025, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les moyens communs aux décisions en litige contenues dans les arrêtés du 10 avril 2025 :
Les arrêtés en litige sont signés par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier. Celui-ci bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le préfet de l’Allier par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés du 10 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
Les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le moyen relatif au refus de délivrance d’un titre de séjour :
La seule circonstance que le préfet de l’Allier a mentionné que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement alors qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un tel titre n’est pas de nature en soi à établir que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. B….
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité sa régularisation dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire ou qu’il entrerait dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut soutenir qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui faisait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. B… établit résider en France depuis l’âge de ses dix ans en produisant un certificat de scolarité démontrant sa scolarisation en France depuis le 2 septembre 2014. Il a poursuivi sa scolarité sur le territoire français et a obtenu en 2024 le baccalauréat professionnel portant la mention « spécialité métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ». Toutefois, l’intéressé n’établit pas l’existence de liens intenses et anciens en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et que ses parents et son frère ont fait l’objet de mesures d’éloignement. S’il soutient également avoir bénéficié d’une promesse d’embauche, aucune pièce n’est produite en ce sens. Par suite, et nonobstant l’ancienneté de son séjour en France, le préfet de l’Allier n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens relatifs au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’obligation de quitter le territoire français n’était pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français sans délai, le préfet de l’Allier a indiqué qu’en application du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut décider que l’étranger est obligé de quitter le territoire français sans délai lorsqu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Par ailleurs, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, le préfet de l’Allier indique que si le requérant ne peut être regardé comme s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement en raison de son annulation par la cour administrative d’appel de Lyon, il s’est maintenu sciemment et volontairement sur le territoire français à sa majorité sans régulariser sa situation administrative et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Ainsi le préfet de l’Allier doit être regardé comme demandant au tribunal une substitution du motif invoqué dans son arrêté. Il y a lieu de procéder à la substitution de motifs présentée par le préfet et à la substitution de base légale en considérant d’une part que le préfet, qui disposait du même pouvoir d’appréciation, aurait pris la même décision sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il s’était seulement fondé sur ce motif et, d’autre part, que cette substitution ne prive M. B… d’aucune garantie.
Sur les moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
Pour contester la décision en litige, M. B… fait valoir être exposé au risque d’être enrôlé dans l’armée russe pour aller combattre en Ukraine et être ainsi exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants tels que prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutient avoir reçu une convocation pour son service militaire en Russie. Toutefois, il ne verse au dossier aucun document en ce sens. Dans ces conditions, le préfet de l’Allier a pu, sans méconnaitre les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fixer le pays d’origine de M. B…, la Russie, ou tout autre pays où il est légalement admissible, comme pays de destination de son éloignement.
Sur les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de l’Allier s’est fondé sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si M. B… fait valoir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée compte tenu de la durée de sa présence en France, ainsi qu’il a été dit au point 10 du jugement, l’intéressé ne démontre pas l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code précité et de la disproportion de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
Sur le moyen relatif à l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet de l’Allier de communiquer le dossier sur la base duquel il a pris les arrêtés en litige, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de ces arrêtés. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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