Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 oct. 2025, n° 2503032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre de formation pour adultes de Valdoie a rejeté sa candidature pour une formation « BP responsable d’entreprise agricole option aquaculture ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre de formation pour adultes de Valdoie a rejeté sa candidature pour une formation « BP responsable d’entreprise agricole option aquaculture ».
A l’appui de sa requête, le requérant se borne à produire la décision contestée. Cependant, l’intéressé ne formule aucun moyen de droit susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon le 20 octobre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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