Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2519050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2519050, M. A… C…, représenté par Me Lahlou Elouitassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2025 et 26 mars 2026 sous le n° 2524117, M. A… C…, représenté par Me Lahlou Elouitassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense produit par le préfet de police est irrecevable ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Lahlou Elouitassi, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 7 août 1997, est entré en France le 24 décembre 2019. Les 6 mars 2024 et 21 mai 2025, il a présenté une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. C… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
3. Postérieurement à l’introduction de cette requête, le préfet de police, par un arrêté du 29 juillet 2025, a expressément refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une seconde requête, qu’il y a lieu de joindre à la première, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
4. Par son arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police, qui doit être regardé comme s’étant prononcé tant sur la demande du 6 mars 2024 que sur celle du 21 mai 2025, a expressément refusé de délivrer un certificat de résidence à l’intéressé. Cet arrêté s’étant substitué à la décision implicite de rejet, M. C… doit uniquement être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
5. Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a consenti une délégation à la préfète déléguée à l’immigration pour signer tout acte nécessaire à l’exercice des missions fixées par les articles R. 122-1 et R. 122-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté n° 2026-00082 du 19 janvier 2026 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police. Par ce même arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, délégation de signature a été consentie à M. B… dans la limite des attributions du bureau du soutien juridique et du contentieux. En vertu de l’article 28 de l’arrêté n° 2026-00082 du 19 janvier 2026, visé par l’arrêté de délégation de signature, « le bureau du soutien juridique et du contentieux est chargé de défendre devant le tribunal administratif compétent, y compris en référé : / es décisions relatives au séjour des étrangers relevant de la compétence du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour ainsi que de la section des affaires générales, y compris en référé ; (…) / – les décisions relevant des mesures d’éloignement ou de transfert relevant du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière dès lors que l’étranger n’est pas ou plus placé en rétention ainsi que les mesures d’assignation à résidence les accompagnant ». Il s’ensuit que M. B… était compétent pour signer le mémoire en défense produit dans la présente instance. Le moyen soulevé par le requérant à ce titre doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui doit au demeurant être regardée comme se prononçant tant sur la demande du 6 mars 2024 que sur celle du 21 mai 2025, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, et dont l’obligation en droit interne figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
9. Pour rejeter la demande de certificat de résidence, le préfet de police a en particulier retenu que M. C… « ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national français » et qu’il « appartient à M. A… C… de retourner dans son pays d’origine afin de solliciter un visa conforme à sa situation matrimoniale ».
10. Si M. C… justifie être entré régulièrement en Espagne sous couvert d’un visa C Schengen valable du 24 décembre 2019 au 22 janvier 2020 délivré par les autorités de ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit une déclaration d’entrée sur le territoire français conformément aux règles rappelées au point 7, de sorte qu’il ne peut être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, qui impose une condition d’entrée régulière sur le territoire français, en considérant que M. C… ne pouvait pas se voir délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, présent en France depuis plus de cinq ans, est marié avec une ressortissante française depuis le 9 décembre 2023. Toutefois, il appartient seulement à l’intéressé, conformément aux stipulations citées au point 7, de se rendre dans son pays d’origine afin d’entreprendre les démarches lui permettant d’entrer régulièrement en France afin de bénéficier ensuite de la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence. Dans ces conditions, le préfet, qui s’est borné à ne pas écarter les conditions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, ne peut être regardé, compte tenu de la brève séparation du couple qu’implique sa décision, comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence doit être écarté.
14. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Prime ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Contrôle ·
- Prestation ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger malade ·
- Délai ·
- Police ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Demande
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Maire ·
- Défaut d'entretien ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Accord
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Interdiction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.