Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2427895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A, représenté par Me Brevan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elle sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire viole manifestement les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixation du pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Bremaud, substituant Me Brevan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant malien né le 1er février 1995 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée. Par un arrêté du 18 septembre 2024, pris sur le fondement notamment du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C B attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. Pour le même motif, le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde quand bien même il ne comporte pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Il mentionne notamment que la demande d’asile de M. A a, par une décision en date du 19 octobre 2020, notifiée le 30 octobre 2020, été rejeté par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 21 juillet 2021 notifiée le 7 août 2021, et que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination.
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A déclare être entré en France alors qu’il était âgé de vingt-deux ans, et y être présent de façon habituelle depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, sans alléguer y disposer d’attaches privées ou familiales, ni y justifier d’une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
7. M. A allègue être exposé à un risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali. Toutefois, il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile que, par une décision en date du 19 octobre 2020, notifiée le 30 octobre 2020, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de M. A, et que, par une ordonnance du 21 juillet 2021, notifiée le 7 août 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre cette décision, irrecevable en l’absence d’éléments sérieux. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir le risque qu’il allègue dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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