Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 janv. 2026, n° 2502997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Saad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 9 juillet 2025.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour inexistante dès lors que l’obligation de quitter le territoire en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante tunisienne né le 3 août 1979 qui est entrée en France régulièrement en septembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par la autorités allemandes, demande l’annulation des décisions du 11 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour :
Il ressort des termes mêmes de l’acte attaqué du 11 février 2025 faisant obligation à Mme B… A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, que la préfète du Rhône, qui s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer cette mesure d’éloignement, n’a pas entendu opposer à l’intéressée un refus de titre de séjour. Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, inexistante, sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. D… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature du 20 décembre 2024, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination ont été adoptées au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elles font état de la situation personnelle de la requérante, de ses conditions d’entrée et de séjour en France et notamment de son maintien irrégulier. Sont également mentionnés l’absence d’hébergement stable et l’absence de moyens effectifs d’existence et d’activité professionnelle, la requérante s’étant bornée à indiquer faire de la pâtisserie, sans plus de précisions. Sont également relatées les déclarations de la requérante lors de son audition par les services de police le 11 février 2025 selon lesquelles elle est divorcée de son époux et que son fils, venu avec elle en France, aurait fugué à Paris. Il est également exposé l’absence de liens personnels et familiaux stables et durables en France de la requérante, la circonstance qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ainsi que l’absence de circonstances humanitaires. Ces décisions comportent donc les considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 11 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme B… A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. DucaLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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