Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2510534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 juin, 22 juillet et 5 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 4 800 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 juillet 2024 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mai 2025 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est menacée d’expulsion.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922023006421 de Mme A… ;
- l’ordonnance n° 2504528 du 12 mai 2025 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A… sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 juillet 2024, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 12 mai 2025, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 avril 2025, reçu le 18 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 4 800 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 10 juillet 2024, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 10 janvier 2025. D’autre part, l’ordonnance n° 2504528 du 12 mai 2025 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er août 2025 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que Mme A… est toujours dépourvue de logement et hébergée chez un tiers, situation reconnue par la commission de médiation. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que Mme A… bénéficie d’une domiciliation administrative auprès du centre communal d’action sociale de la ville d’Asnières-sur-Seine et qu’elle est hébergée depuis le 8 janvier 2025 par le Samu social. La persistance de cette situation, à compter du 10 janvier 2025, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’État à la somme totale de 300 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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